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07/07/1999 | FRANCE | N°96LY00713

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 07 juillet 1999, 96LY00713


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1996 par M. et Mme X... demeurant Pauphile à Seyssuel (38200) ;
M. et Mme X... demandent à la cour d'annuler l'article 2 du jugement n 9500593 en date du 22 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer qui leur a été notifiée par un commandement en date du 16 juin 1994 et tant qu'il concernait la CSG de l'année 1992 et la condamnation de l'Etat à leur rembourser les frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1996 par M. et Mme X... demeurant Pauphile à Seyssuel (38200) ;
M. et Mme X... demandent à la cour d'annuler l'article 2 du jugement n 9500593 en date du 22 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer qui leur a été notifiée par un commandement en date du 16 juin 1994 et tant qu'il concernait la CSG de l'année 1992 et la condamnation de l'Etat à leur rembourser les frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1999 ;
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de payer la contribution sociale généralisée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend la comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
2 Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ;
Considérant qu'il ressort des termes du mémoire en défense du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré le 18 décembre 1996 au greffe de la cour, qu'à la suite de la lettre du 9 mars 1995 du directeur des services fiscaux du département de l'Isère indiquant que la réclamation d'assiette portée devant le tribunal administratif de Lyon incluait aussi la contribution sociale généralisée, le trésorier payeur général a annulé le commandement litigieux, en tant qu'il concernait la contribution sociale généralisée de l'année 1992; que, par suite, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Sur la demande de remise gracieuse :
Considérant que les conclusions de M. et Mme X... sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, rejeté en totalité leur demande en décharge de l'obligation de payer ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à leur rembourser les frais de procédure ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... tendant à l'annulation de l'obligation de payer qui leur a été notifiée par un commandement en date du 16 juin 1994 en tant qu'elle porte sur la contribution sociale généralisée afférente à l'année 1992.
Article 2 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00713
Date de la décision : 07/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNAUD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-07;96ly00713 ?
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