Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1999 par M. X..., demeurant 31, Vert Village à 01210 Ornex ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 9805292 en date du 19 janvier 1999 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 ;
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administrtion notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation." ; qu'il ressort des pièces du dossier produites pour la première fois en appel, que M. X... a reçu le 24 septembre 1998 notification de la décision de rejet du directeur des services fiscaux ; que, dès lors, sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 25 novembre 1998 était recevable à cette date ; qu'il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 19 janvier 1999 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur ses conclusions.