La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1999 | FRANCE | N°99LY00530

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 29 juin 1999, 99LY00530


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1999, présentée par M. et Mme X... demeurant rue du 8 mai (15600) Maurs ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1200 en date du 24 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont - Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné

ral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1999, présentée par M. et Mme X... demeurant rue du 8 mai (15600) Maurs ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1200 en date du 24 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont - Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si les requérants déclarent sans autre précision reprendre en cause d'appel les moyens qu'ils ont présentés dans le mémoire de première instance, ils ne mettent pas la cour administrative d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ; que leur requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00530
Date de la décision : 29/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-06-29;99ly00530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award