Vu le recours, enregistré au greffe de la cour sous le N 98LY00581 le 9 avril 1998 , présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 18 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accueilli la demande de la SARL LE CLOS DE BEAUREGARD tendant à la décharge partielle de l'imposition à la TVA à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;
2 ) d'ordonner le rétablissement de ladite imposition ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1993 : "la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50% en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement autres que les hôtels de tourisme de catégorie 4 étoiles luxe ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ..." ; que l'article 23 de la loi de finances pour 1994 a eu pour effet de supprimer à compter du 1er janvier 1994 l'exception relative aux hôtels de tourisme de catégorie 4 étoiles ; qu'enfin, aux termes de l'article 278 dans sa rédaction applicable sur toute la période : "Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixée à 18,60 %" ; qu'aucune de ces dispositions ne réserve, comme le soutient le ministre, le bénéfice du taux réduit aux établissements qui ont pour objet principal la fourniture de logement ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que les suppléments de chambre individuelle perçus par la SARL LE CLOS DE BEAUREGARD au cours de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 devaient être imposés au taux réduit ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " ... 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation" ; que le service soutient, sans être contredit, que la société faisait apparaître sur les factures remises aux hospitalisés la taxe à un taux de 18,60 % ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rétablir les impositions litigieuses ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 novembre 1997 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : Les impositions à la TVA auxquelles a été assujettie pour la période du 1 janvier 1993 au 31 décembre 1994 la SARL LE CLOS DE BEAUREGARD sont rétablies.