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29/06/1999 | FRANCE | N°96LY02806

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 29 juin 1999, 96LY02806


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1996, présentée pour M. Marc Y... demeurant ... (74160) Saint-Julien en Genevois, par Me Florence X... - Fuchs, avocat au barreau d'Annecy ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4412 en date du 2 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pén

alités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1996, présentée pour M. Marc Y... demeurant ... (74160) Saint-Julien en Genevois, par Me Florence X... - Fuchs, avocat au barreau d'Annecy ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4412 en date du 2 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L.16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L.16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ... " ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a reçu le 25 octobre 1989 l'avis l'informant du début de l'examen de situation fiscale personnelle d'ensemble dont il a fait l'objet ; qu'il n'est pas contesté que le terme de cet examen a été régulièrement reporté d'un mois, à la suite de l'envoi d'une mise en demeure, en date du 17 octobre 1990, d'avoir à préciser certains points d'une réponse à une demande de justifications antérieure ; que le requérant soutient toutefois que l'administration a irrégulièrement décidé une nouvelle prorogation de 9 jours à titre rétroactif, et que par ailleurs la preuve de la fin dudit contrôle avant la date limite ne serait pas apportée par le service ;
Sur la régularité de la prorogation :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition légalement applicable ne fait obligation à l'administration, lorsqu'elle décide de proroger la durée d'un examen de situation fiscale personnelle d'ensemble pour l'un des motifs prévus par l'article L.12 du livre des procédures fiscales, d'en informer préalablement le contribuable ; qu'ainsi M. Y... ne saurait utilement soutenir qu'il n'a été informé que par la notification de redressements en date du 30 novembre 1990 de ce que l'administration avait décidé une seconde prorogation de 9 jours de la durée du contrôle, ce délai ayant été nécessaire pour obtenir de la banque le relevé, non communiqué par l'intéressé, des opérations d'un compte d'épargne ouvert à son nom ; qu'une telle demande était régulière, s'agissant d'un livret d'épargne populaire dont les relevés auraient dû être spontanément communiqués au vérificateur à la suite de sa demande, en date du 23 octobre 1989 de production des comptes retraçant des opérations de nature personnelle du foyer fiscal ; que l'administration n'étant pas tenue d'informer le contribuable d'une éventuelle prorogation, M. Y... ne saurait non plus utilement soutenir que le vérificateur aurait, du fait de l'envoi d'un seul avis concernant la première prorogation de 30 jours, implicitement renoncé à une seconde prorogation ou bien induit l'intéressé en erreur ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le contribuable se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 28 novembre 1983, des termes d'une instruction ministérielle 13 L-6-88 du 15 avril 1988, selon laquelle " 2.2.4 .... si l'ESFP est prorogé au-delà d'un an, le contribuable est informé par écrit, avant la durée d'un an, de la poursuite des opérations et des motifs de droit de celle-ci ", cette instruction institue une formalité non prévue par le livre des procédures fiscales, qui est ainsi contraire aux lois et règlements ; qu'elle ne peut, par suite, être utilement invoquée sur le fondement de l'article 1er susmentionné ;
Considérant, en troisième lieu que, dès lors que les impositions ont été établies conformément aux dispositions légalement applicables, M. Y... ne saurait utilement invoquer une prétendue rupture d'égalité entre les contribuables selon qu'ils sont ou non informés de la prorogation de la durée du contrôle dont ils font l'objet ;
Sur la date d'achèvement de l'examen de situation fiscale personnelle d'ensemble :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie du carnet des récépissés des objets recommandés administratifs comportant la date d'enregistrement, le 30 novembre 1990, apposée par les services postaux, que la notification de redressements a été adressée à M. Y... à cette date ; que l'envoi de cette notification marque le terme de l'examen de situation fiscale personnelle d'ensemble, qui s'est ainsi achevé avant l'expiration de la durée limite autorisée par l'article L.12 précité du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que l'administration ne justifierait pas de la date d'achèvement du contrôle n'est ainsi pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1 er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02806
Date de la décision : 29/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L12, 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Instruction du 15 avril 1988 13L-6-88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-06-29;96ly02806 ?
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