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29/06/1999 | FRANCE | N°96LY00730

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 29 juin 1999, 96LY00730


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 25 mars 1996, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911011 en date du 2 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déchargé l'ASSOCIATION " DOUZE VALLEES" des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mais à sa charge au titre de la période du 1er mai 1983 au 31 décembre 1986, pour un montant de 45 844 F ;
2 ) de remettre lesdites impositions à la charge de l'ASSOCIATION "DOUZE VALLEES" ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et l...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 25 mars 1996, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911011 en date du 2 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déchargé l'ASSOCIATION " DOUZE VALLEES" des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mais à sa charge au titre de la période du 1er mai 1983 au 31 décembre 1986, pour un montant de 45 844 F ;
2 ) de remettre lesdites impositions à la charge de l'ASSOCIATION "DOUZE VALLEES" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 75-627 du 11 juillet 1975 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- les observations de M. BIANCHINI, président de l'ASSOCIATION "DOUZE VALLEES" ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : " 1. La base d'imposition est constituée : ... e) Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transport, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ; " ; qu'il résulte des termes de ces dispositions qui doivent être interprétées au regard de l'article 26 de la 6ème directive en date du 17 mai 1977 du conseil des communautés européennes après l'entrée en vigueur de cette dernière, que le régime de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles instaurent pour les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques n'est pas subordonné au respect par les intéressés des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1975 prévoyant que l'organisation de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ou la vente de produits de cette activité, ainsi que les prestations de services telles que la délivrance de titres de transport et la réservation de chambres ou de bons d'hébergement ou de restauration, ne peuvent être effectuées, sauf dérogations prévues par la loi, que par les titulaires d'une licence d'agent de voyage et les associations et organismes sans caractère lucratif ayant reçu un agrément ;
Considérant que l'ASSOCIATION " DOUZE VALLEES " dont l'activité consistait à proposer à sa clientèle des randonnées à ski dans différentes stations de la vallée de la Tarentaise, en prenant en charge pour le compte de la clientèle les réservations d'hôtel et de repas et les transferts entre les sites, intervenait ainsi en qualité d'organisateur de voyages, dans des conditions qu'elle admet comparables à celles du marché, et au titre desquelles elle était d'ailleurs assujettie à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, alors même qu'elle aurait exercé son activité dans des conditions non conformes à la loi du 11 juillet 1975, les opérations d'entremise auxquelles elle se consacrait, qui entraient dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 266 du code général des impôts, étaient bien taxables dans les conditions susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
Article 1 er : Le recours de le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00730
Date de la décision : 29/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION


Références :

CGI 266
Loi 75-627 du 11 juillet 1975


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-06-29;96ly00730 ?
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