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17/06/1999 | FRANCE | N°99LY00287

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 17 juin 1999, 99LY00287


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1999, présentée pour LA FEDERATION DES OEUVRES LAÏQUES DU RHONE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, pour LE COMITE LOCAL LAÏCITE REPUBLIQUE, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice , pour LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAÏQUES, dont le siège social est ..., représenté par sa présidente en exercice, pour LA FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D'ACTION SOCIALE DU RHONE, dont le siège social est ..., représentée par son présid

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1999, présentée pour LA FEDERATION DES OEUVRES LAÏQUES DU RHONE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, pour LE COMITE LOCAL LAÏCITE REPUBLIQUE, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice , pour LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAÏQUES, dont le siège social est ..., représenté par sa présidente en exercice, pour LA FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D'ACTION SOCIALE DU RHONE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, pour l'ASSOCIATION LYONNAISE POUR LA DEFENSE DE LA DEMOCRATIE COMMUNALE DES SERVICES PUBLICS ET DE LA LAICITE dont le siège social est ..., pour l'association UNEF-ID, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, pour l'association UNEF-LYON, dont le siège social est ... à Bron (69500), représentée par son président en exercice, pour l'UNION DU RHONE DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, pour la SECTION DU RHONE DE LA FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, dont le siège social est 205, place Guichard à Lyon (69003), représentée par son président en exercice , pour M. Georges X... demeurant 64, cours Vitton à Lyon 69006), et pour M. Jean PETRILLI, demeurant, 6, rue du Plat à Lyon (69002), par Me Frery, avocat au barreau de Lyon ;
Ils demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9800799 en date du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la délibération en date du 17 décembre 1997 par laquelle la commission permanente du Conseil régional de LA REGION RHONE-ALPES a décidé de retenir le principe d'une participation de LA REGION RHONE-ALPES à la construction d'un nouveau site universitaire destiné à l'Université catholique de Lyon sur le site de Perrache, à raison de 30 % de la part prise en charge par les collectivités territoriales, soit pour un montant total de 27 millions de francs, sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires au budget de la région et d'affecter une première subvention en autorisation de programme de 2 millions de francs (Chapitre 901) à l'association des fondateurs et protecteurs de l'institut catholique de Lyon pour permettre l'acquisition du foncier et le lancement des premières études ;
2 ) d'annuler ladite délibération ;
3 ) de condamner la région à leur verser la somme de 6. 030 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 ;

Vu la loi du 2 janvier 1907 ;
Vu le décret-loi du 2 mai 1938 ;
Vu la loi du 25 décembre 1942 ;
Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code général de collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- les observations de Me FRERY, avocat des requérants et de celles de Mlle Y..., représentant de la REGION RHONE-ALPES ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la délibération attaquée en date du 17 décembre 1997, la commission permanente du Conseil régional de LA REGION RHONE-ALPES a décidé de retenir le principe d'une participation à la construction d'un nouveau site universitaire destiné à l'Université catholique de Lyon sur le site de Perrache, à raison de 30 % de la part prise en charge par les collectivités territoriales, soit pour un montant total de 27 millions de francs, sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires au budget de la région et d'affecter une première subvention en autorisation de programme de 2 millions de francs (Chapitre 901) à l'association des fondateurs et protecteurs de l'institut catholique de Lyon pour permettre l'acquisition du foncier et le lancement des premières études ;
Considérant qu'au nombre des auteurs de la requête figure M. X... qui invoque explicitement sa qualité de contribuable de la région pour l'année 1997 ; qu'en sa qualité de contribuable régional, M. X... justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération attaquée qui emporte par elle même des conséquences financières sur le budget régional et sur le montant des cotisations d'impôt ; que, dès lors qu'au moins un des auteurs de la requête a intérêt et qualité pour agir, la fin de non-recevoir opposée par LA REGION RHONE-ALPES doit être écartée sans qu'il y ait lieu de statuer sur le défaut d'intérêt et de qualité pour agir opposé aux autres demandeurs ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales : "La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par : ... 3 La participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ... " ; qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du même code : "Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région ..." ; qu'aux termes de l'article L. 4221-5 du même code : "Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget ..." ; qu'aux termes de l'article L. 4311-3 du même code : "Si le conseil régional le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement. Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes ... Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du Conseil régional peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement ...." ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 12 février 1988 relatif au régime financier et comptable des régions : "Sont notamment inscrites en section d'investissement les dépenses suivantes : "1 Les études ; 2 les participations financières à des dépenses d'investissement ..." ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Le conseil régional ou le bureau, lorsque celui-ci a reçu délégation, affecte les autorisations de programme à des opérations d'investissement." ;
Sur l'affectation d'une autorisation de programme d'un montant de 2 millions de francs :

Considérant que par délibération du 27 mars 1992, le conseil régional de RHONE-ALPES a délégué à la commission permanente ses pouvoirs en matière d'agrément de dossiers de candidature à des subventions régionales et d'accords de principe sur des financements ultérieurs dans le cadre des politiques définies par la Région, d'affectation de subventions dans le cadre des politiques définies et des crédits votés, et d'autorisations d'engagement de crédits ; qu'eu égard à la différence de nature et de portée entre autorisation de programme et crédits de paiement, aucune des dispositions de cette délibération, qui ne sauraient être interprétées à la lumière de délibérations antérieures devenues caduques, ne confère à la commission permanente du conseil régional, le pouvoir d'affecter des autorisations de programme ; que les délibérations du conseil régional postérieures à cette première délégation, dont les dispositions sont imprécises et qui ne visent d'ailleurs aucunement les textes autorisant la délégation et ceux instituant les compétences déléguées, ne peuvent davantage être regardées comme lui conférant un tel pouvoir ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête sur cette première décision, il y a lieu d'annuler la délibération de la commission permanente du conseil régional de RHONE-ALPES en date du 17 décembre 1997 en tant qu'elle a décidé d'affecter une autorisation de programme de 2 millions de francs à l'association des fondateurs et protecteurs de l'institut catholique de Lyon pour permettre l'acquisition du foncier et le lancement des premières études nécessaires à la constitution d'un nouveau pôle universitaire ;
Sur l'accord de principe d'un financement ultérieur de 27 millions de francs :
Considérant, en premier lieu, que la commission permanente du conseil régional tenait de la délibération de délégation de pouvoirs susanalysée la compétence pour agréer un dossier de candidature à une subvention régionale et pour donner un accord de principe sur des financements ultérieurs dans le cadre des politiques définies par la Région ; qu'ainsi, elle était compétente pour décider le principe d'une subvention et d'un financement ultérieur dans la limite de 27 millions de francs sous réserve du vote par le conseil régional des crédits nécessaires dès lors qu'elle n'a procédé par sa délibération litigieuse, ni à l'affectation d'une autorisation de programme, ni à une autorisation d'engagement de crédit de ce montant ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'attribution par les collectivités locales de subventions aux établissements privés d'enseignement supérieur est autorisée par la législation en vigueur

Considérant, en troisième lieu, que le projet au vu duquel la commission permanente du conseil régional de RHONE-ALPES a statué prévoit le regroupement, Place Carnot à Lyon, sur un terrain d'une superficie de 3. 817 mètres carrés actuellement occupé par la caserne Bissuel et dans une construction de 17. 291 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, de cinq établissements supérieurs d'enseignement technique et professionnel de l'université catholique de Lyon comptant près de 1. 400 étudiants actuellement dispersés sur cinq sites ; que compte tenu de son intérêt éducatif, social et urbain, un tel projet présente un intérêt de caractère direct et suffisant pour LA REGION RHONE-ALPES ;
Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants font valoir que le financement litigieux a été demandé par une association, l'association des fondateurs et protecteurs de l'institut catholique de Lyon, qui ne diligente aucun cours d'enseignement, il ressort des pièces du dossier, notamment des stipulations de l'article 3 de ses statuts que le seul objet de cette association est de gérer les établissements d'enseignement supérieur dits "facultés catholiques de Lyon" ;
Considérant, en cinquième lieu, que si les requérants soutiennent que la subvention litigieuse est destinée à être reversée à une société civile immobilière sur laquelle la collectivité n'aura aucun contrôle, un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors qu'un tel reversement sera soumis à autorisation de la collectivité publique en application du principe dont s'inspirent les dispositions de l'article 15 du décret du 2 mai 1938 ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il est constant que LA REGION RHONE-ALPES attribue également des subventions d'équipement à des établissements publics de l'enseignement supérieur ; que la seule circonstance qu'aucune subvention identique à la subvention litigieuse n'aurait été votée en faveur d'un établissement public, ne suffit pas à établir que la délibération attaquée aurait pour objet ou pour effet de porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement ;
Considérant, en septième lieu, que si les requérant font valoir que des modifications du projet subventionné postérieurement à la décision attaquée seraient intervenues dans des conditions telles que le projet en serait devenu irréalisable, de telles modifications pourraient, le échéant, entraîner le retrait de la décision attaquée en raison du caractère conditionnel de toute subvention ou le refus du comptable d'en assurer le paiement, mais restent sans influence sur la légalité de la délibération litigieuse ;
Considérant, en huitième lieu, que si les requérants soutiennent que l'association bénéficiaire de la subvention litigieuse aurait un fonctionnement irrégulier et se soustrairait au contrôle de la collectivité en ne satisfaisant pas à ses obligations de transparence, de telles allégations pourraient justifier, le cas échéant un contrôle de la juridiction financière mais restent sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant, en neuvième lieu, que la seule circonstance que l'association des fondateurs et protecteurs de l'institut catholique de Lyon, association reconnue d'utilité publique, serait dirigée par des membres du clergé n'est pas à elle seule de nature à établir que la délibération litigieuse aurait pour objet ou pour effet de subventionner des activités ou des établissements à caractère cultuel au sens des dispositions de l'article 2 de loi du 9 décembre 1905 éclairées par celles des lois du 2 janvier 1907 et 25 décembre 1942 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de procéder à un supplément d'instruction, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner LA REGION RHONE-ALPES à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 novembre 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la délibération de la commission permanente du Conseil régional de LA REGION RHONE-ALPES en date du 17 décembre 1997 en tant que cette commission a décidé d'affecter une première subvention en autorisation de programme de 2 millions de francs (Chapitre 901) à l'association des fondateurs et protecteurs de l'institut catholique de Lyon pour permettre l'acquisition du foncier et le lancement des premières études pour la création d'un nouveau pôle universitaire.
Article 2 : La délibération de la commission permanente du Conseil régional de LA REGION RHONE-ALPES en date du 17 décembre 1997 est annulée en tant que cette commission a décidé d'affecter une première subvention en autorisation de programme de 2 millions de francs (Chapitre 901) à l'association des fondateurs et protecteurs de l'institut catholique de Lyon pour permettre l'acquisition du foncier et le lancement des premières études pour la création d'un nouveau pôle universitaire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00287
Date de la décision : 17/06/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC - Autorisation préalable de la collectivité ayant versé une subvention au reversement de cette subvention à une tierce personne - Principe dont s'inspirent des dispositions de l'article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget de l'Etat.

01-04-03-07-01, 10-01-03, 135-01-07-01, 18 Aux termes des dispositions de l'article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget de l'Etat : "Il est interdit à toute association, société ou collectivité ayant reçu une subvention, d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, sociétés, collectivités privées ou oeuvres, sauf autorisation du ministre visée par le contrôleur des dépenses engagées. Les bénéficiaires de ces dérogations seront soumis dans les mêmes conditions au contrôle prévu par l'article précédent". Le régime d'autorisation ainsi défini pour les subventions de l'Etat s'inspire d'un principe général également applicable aux subventions versées par les autres collectivités publiques.

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES - Subventions - Reversement à une tierce personne soumis à l'autorisation de la collectivité ayant versé la subvention - Principe général applicable aux subventions de toutes les collectivités publiques.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS FINANCIERES - PRINCIPES GENERAUX - Subventions versées par les collectivités territoriales - Reversement par le bénéficiaire à une tierce personne soumis à autorisation de la collectivité ayant versé la subvention.

18 COMPTABILITE PUBLIQUE - Subventions versées par les collectivités publiques - Reversement par le bénéficiaire à une tierce personne soumis à autorisation de la collectivité ayant versé la subvention.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L4211-1, L4221-1, L4221-5, L4311-3
Décret du 02 mai 1938 art. 15
Décret du 12 février 1988 art. 4
Loi du 09 décembre 1905
Loi du 02 janvier 1907
Loi du 25 décembre 1942


Composition du Tribunal
Président : M. Guihal
Rapporteur ?: M. Bourrachot
Rapporteur public ?: M. Bézard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-06-17;99ly00287 ?
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