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09/06/1999 | FRANCE | N°96LY22490

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 09 juin 1999, 96LY22490


Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 do code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. MORET-BAILLY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 septembre 1996 , présentée par M. Z..., demeurant ... ;
M.

MORET-BAILLY demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 947...

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 do code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. MORET-BAILLY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 septembre 1996 , présentée par M. Z..., demeurant ... ;
M. MORET-BAILLY demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94702, en date du 16 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
3 ) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu correspondant à la pension déclarée par Mme Y... et de sa cotisation d'impôt sur le revenu à due concurrence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 :
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. MORET-BAILLY demande la déduction d'une pension alimentaire d'un montant de 133 800 francs qu'il aurait servie au cours de l'année 1992 à ses deux enfants naturels, mineurs vivant sous son toit avec leur mère ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du II 2 de l'article 156 du code général des impôts, peuvent, notamment, être déduits du revenu net annuel, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu : "Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ... Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde." ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent les aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin" et que l'article 208 du même code dispose que : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et la fortune de celui qui les doit" ;
Considérant, en premier lieu, que M. MORET-BAILLY n'apporte de justifications ni de l'état de besoin de ses deux enfants pendant l'année 1992 en se bornant à une démonstration théorique ni de la destination des sommes présentées comme versées dans leur intérêt ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1992 par déduction de son revenu net imposable de la pension alimentaire de 133 800 francs qu'il aurait versée à leur mère pendant cette année ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. MORET-BAILLY se prévaut, sur le fondement des dispositions des articles L.80-A et L.80-B du livre des procédures fiscales de l'interprétation donnée par la réponse ministérielle faite à M. X..., député, au journal officel, AN du 19 mars 1977, p 1132, n 33935 de la déduction d'une pension alimentaire versée à des enfants de concubins ; que, toutefois et en tout état de cause, dès lors que l'imposition litigieuse est une imposition primitive établie conformément aux déclarations de l'intéressé, celui-ci ne peut se prévaloir de cette doctrine ;
Considérant, enfin, que la demande de M. MORET-BAILLY tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu de Mme Y..., qui fait l'objet d'une imposition distincte, est, en tout état de cause, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MORET-BAILLY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. MORET-BAILLY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY22490
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 156
Code civil 205, 208, L80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNAUD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-06-09;96ly22490 ?
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