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09/06/1999 | FRANCE | N°95LY21483

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 09 juin 1999, 95LY21483


Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la SA JEUMAGIC ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 septembre 1995, présentée pour la SA JEUMAGIC dont le siège so

cial est ..., par le président-directeur général ;
La SA JEUMAG...

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la SA JEUMAGIC ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 septembre 1995, présentée pour la SA JEUMAGIC dont le siège social est ..., par le président-directeur général ;
La SA JEUMAGIC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941380 en date du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 février 1994 par laquelle le trésorier principal de Toucy a consigné la somme de 156.801 francs, correspondant à un excédent d'acomptes sur l'impôt sur les sociétés, en garantie des droit du trésor ;
2 ) d'annuler la décision et de leur accorder le remboursement des acomptes sur l'impôt sur les sociétés ; 3 ) de lui accorder la somme de 7.650 francs hors taxes au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 ;
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1668 du code général des impôts : "1/. L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable ... Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année. 2/. Dès la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement" ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en première instance, la SA JEUMAGIC, en se fondant sur les dispositions du 2 de l'article 1668 précité, contestait le refus de service de restituer l'excédent d'acomptes d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1991-1992 pour un montant de 156.801 francs ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon, analysant ses conclusions comme tendant à l'annulation de la décision en date du 8 février 1994 par laquelle le trésorier principal de Toucy a consigné la somme de 156.801 francs, en garantie des droits du trésor pour obtenir le paiement des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1987 et 1988, les a rejetées comme irrecevables ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer sur la demande par la voie de l'évocation ;
Sur la demande de la société JEUMAGIC :
Considérant que par lettre , en date du 4 octobre 1993, le trésorier principal de Troucy a informé la SA JEUMAGIC de son refus d'accepter, en vue d'obtenir le sursis de paiement, une hypothèque sur un immeuble ; qu'il est constant que cette décision, qui ne pouvait être attaquée que devant le juge du référé fiscal dans les conditions de l'article L.279 du livre des procédures fiscales, ne lui a pas été déférée ; qu'ainsi, à compter de cette date, la SA JEUMAGIC ne bénéficiait plus du sursis de paiement qu'elle avait demandé dans sa réclamation d'assiette et les suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1987 et 1988 étaient exigibles ; que dans ces conditions les sommes dont s'agit ne pouvant être restituées, la demande de la SA JEUMAGIC ne peut qu'être rejetée ;
Sur les frais compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser la somme demandée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 27 juin 1995 est annulé.
Article 2 : la demande et la requête de la SA JEUMAGIC sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY21483
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI 1668
CGI Livre des procédures fiscales L279
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNAUD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-06-09;95ly21483 ?
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