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09/06/1999 | FRANCE | N°95LY21117;98LY01934

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 09 juin 1999, 95LY21117 et 98LY01934


Vu 1 ) l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. WAINGART . Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 juillet 1995 présentée par M. WAINGART demeurant à Courcelles Varz

y (Nièvre) par la SELARL Cluzeau X... société d'avocat ;
M. ...

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. WAINGART . Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 juillet 1995 présentée par M. WAINGART demeurant à Courcelles Varzy (Nièvre) par la SELARL Cluzeau X... société d'avocat ;
M. WAINGART demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 935545/116 en date du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à verser une somme de 10 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1998 pour M. WAINGART demeurant à Courcelles Varzy (Nièvre) par Me X... de la SELARL Cluzeau X..., société d'avocats ;
M. WAINGART demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97144 en date du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 992 et 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à verser une somme de 10 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 :
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- les observations de M. WAINGART ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de M. WAINGART sont dirigées contre deux jugements, en date des 30 mai 1995 et 7 juillet 1998, par lesquels le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la déductions des frais professionnels :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 83 du code général des impôts relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires que, dans le cas d'un foyer, les dépenses exposées par celui des époux qui doit, pour des raisons professionnelles, résider dans un lieu distinct de celui où réside sa famille, ont un caractère professionnel et sont par suite, déductibles, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix motivé par des convenances personnelles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. WAINGART quand son épouse a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 1982, a fixé son domicile à Courcelles (Nièvre), où ils avaient acquis le 2 mai 1981 une maison ; que M. WAINGART a déduit à titre de frais professionnels du montant de ses traitements et salaires des frais de déplacement de double résidence et divers frais au cours des années 1988 à 1993 ; qu'il ne justifie pas des nécessités qui l'aurait amené à maintenir le domicile au cours des années en litige à une distance aussi éloignée de Paris alors qu'il continuait à exercer ses fonctions d'enseignant à l'IUT de Paris ; que dans ces circonstances, le maintien de son domicile à Courcelles doit être regardé comme résultant d'un choix dicté par des convenances personnelles ; que, dès lors, les frais exposés par ses déplacements et son hébergement à Paris, au demeurant non justifiés, ne présentent pas le caractère de frais professionnels déductibles de ses revenus pour leur montant réel, en application des dispositions rappelées ci-dessus ;
Sur la déduction des intérêts d'emprunt et des frais d'assurances vie :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "1 Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revu : 1 a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prise en compte sur un seul exercice ..." ;

Considérant que M. WAINGART n'établit pas que les emprunts souscrits les 12 avril et 25 septembre 1982 d'un montant de 100 000 francs et 50 000 francs ont bien été utilisés pour réaliser des grosses réparations dans l'immeuble de Courcelles en se bornant à produire l'attestation d'un architecte postérieure aux faits et partielle quant aux travaux effectués sans que le montant des travaux allégués soit justifié ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré lesdites sommes dans la base imposable de M. WAINGART à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. WAINGART, n est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté ses demandes en décharge ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser la somme demandée ;
Article 1er : Les requêtes de M. WAINGART sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY21117;98LY01934
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83, 199 sexies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 01 octobre 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNAUD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-06-09;95ly21117 ?
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