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09/06/1999 | FRANCE | N°95LY02379

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 09 juin 1999, 95LY02379


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1995, présentée par M. X... - Michel Y... demeurant Le Monnair (38430) Moirans ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 dans la commune de Moirans ;
2 ) de prononcer la réduction de l'imposition contestée, soit 3400 F et le remboursement des intérêts moratoires ;
3

) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3500 F au titre des frais irrépé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1995, présentée par M. X... - Michel Y... demeurant Le Monnair (38430) Moirans ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 dans la commune de Moirans ;
2 ) de prononcer la réduction de l'imposition contestée, soit 3400 F et le remboursement des intérêts moratoires ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux " ; que M. Y... soutient que son logement, qui est classé en troisième catégorie du tarif institué pour l'évaluation des propriétés bâties de la commune de Moirans (Isère) doit être classé dans la catégorie 4 M dudit tarif ;
Considérant que les inconvénients qui résultent des conditions d'accès à une maison, les modalités d'enlèvement des ordures ménagères, l'état général d'entretien des façades et escaliers, ainsi que la présence d'éléments d'agrément tels qu'une piscine privée, ne sont pas au nombre des critères de classification des locaux limitativement énumérés à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts pour déterminer le classement de l'habitation du contribuable entre les catégories définies par ce texte ; que, même si la maison présente des différences avec le local type retenu pour la classification communale en catégorie 3, il ne ressort pas du dossier que son aspect architectural amélioré par la présence d'une tour, les matériaux de construction employés et les agencements intérieurs comportant notamment un salon séjour et de nombreux éléments de confort comparables à ceux du local de référence, ne justifiaient pas le maintien dans cette catégorie ; qu'en outre la seule circonstance que le chemin d'accès serait en mauvais état, n'est pas de nature à remettre en cause le coefficient de situation particulière appliqué à l'habitation ;
Considérant, par ailleurs, que si M. Y... estime surévaluée la surface pondérée retenue par l'administration, un tel fait ne ressort pas des éléments produits au dossier alors qu'il n'est pas contesté que le contribuable n'a pas autorisé le géomètre du service du cadastre à visiter une partie des locaux de son habitation, ne disposant pas d'entrée séparée ;
Considérant, enfin, que M. Y... ne saurait utilement faire valoir, pour contester la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 1989, qu'il n'a pu obtenir d'explication à l'augmentation de ladite taxe en 1981 par rapport à 1980 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant que M. Y... n'est pas fondé à demander que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02379
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS


Références :

CGI 1496
CGIAN3 324 H
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-06-09;95ly02379 ?
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