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08/06/1999 | FRANCE | N°98LY00820;99LY01721

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 08 juin 1999, 98LY00820 et 99LY01721


Vu l'arrêt en date du 22 décembre 1998 par lequel la cour de céans, statuant sur la requête n° 98LY00820 présentée pour le S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET, a notamment, en son article 2, enjoint le S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET de saisir le juge judiciaire, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, aux fins de faire constater la nullité de la vente passée entre M. Y... et lui, concernant les parcelles cadastrées sous les n°s F 1001, 1002, 1081 et 1118, au lieudit " Château d'Emery ", sur le territoire de la commune de CHINDRIEUX ;
Vu le mémoire, enregistré le 18

mars 1999, par lequel M. Jean-Claude X..., demeurant ..., demande ...

Vu l'arrêt en date du 22 décembre 1998 par lequel la cour de céans, statuant sur la requête n° 98LY00820 présentée pour le S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET, a notamment, en son article 2, enjoint le S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET de saisir le juge judiciaire, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, aux fins de faire constater la nullité de la vente passée entre M. Y... et lui, concernant les parcelles cadastrées sous les n°s F 1001, 1002, 1081 et 1118, au lieudit " Château d'Emery ", sur le territoire de la commune de CHINDRIEUX ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 1999, par lequel M. Jean-Claude X..., demeurant ..., demande à la cour :
1°) d'enjoindre au S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET de saisir le juge judiciaire d'une action en nullité de la vente ou d'acquiescer à l'action intentée par lui, sous peine d'une astreinte suffisamment dissuasive et qui ne pourrait être inférieure à 5.000 francs par jour ;
2°) de condamner le S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET à lui verser la somme de 2.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me LIOCHON, avocat du SIVOM DU LAC DU BOURGET et de Me LEVEQUE, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ... Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat " ;
Considérant que la cour, statuant en dernier ressort par l'arrêt susvisé du 22 décembre 1998, a confirmé le jugement du 18 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé, à la demande de M. X..., la décision du S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET, en date du 18 juillet 1997, décidant de préempter un bien appartenant à M. Y..., au lieudit " Château d'Emery ", sur le territoire de la commune de CHINDRIEUX ; que cet arrêt a par ailleurs statué sur les demandes d'exécution présentées par M. X..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en enjoignant au S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET de saisir le juge judiciaire, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, aux fins de faire constater la nullité de la vente passée entre M. Y... et le S.I.V.O.M., et en rejetant en revanche la demande de M. X... tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; que, dans ces conditions, la nouvelle demande d'injonction et d'astreinte présentée par M. X... doit être regardée comme se fondant sur les dispositions susmentionnées de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir un nouveau dossier, n° 99LY01721, et de verser dans ce dossier les mémoires susvisés de M. X... et du S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET, avec les pièces jointes correspondantes, qui ont été enregistrés au greffe de la cour respectivement les 18 mars et 28 avril 1999 et ont été notifiés aux parties dans le cadre de la présente instance ;
Considérant que l'arrêt susmentionné, en date du 22 décembre 1998, présente, même s'il fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision passée en force de chose jugée ; qu'il est ainsi devenu définitif, au sens des dispositions de l'article L. 8-4, et peut faire l'objet, sur ce fondement, d'une demande d'exécution ;
Considérant cependant que, dans les circonstances de la présente affaire, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d'user de la faculté donnée à la cour par le dernier alinéa de l'article L. 8-4 précité et de renvoyer la demande au Conseil d'Etat ;
Article 1er : Les mémoires susvisés de M. Jean-Claude X... et du S.I.V.O.M. DU LAC DU BOURGET, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 18 mars 1999 et 28 avril 1999, enregistrés sous le n° 98LY00820, sont repris, avec les pièces jointes correspondantes, sous le n° 99LY01721.
Article 2 : Le dossier n° 99LY01721, portant demande d'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de LYON en date du 22 décembre 1998, est renvoyé au Conseil d'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00820;99LY01721
Date de la décision : 08/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-06-08;98ly00820 ?
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