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26/05/1999 | FRANCE | N°96LY02311

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 26 mai 1999, 96LY02311


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 1996, présentée pour Mme Geneviève Alphonsine H..., veuve de M. Jean C..., demeurant ..., Mme Marie-Hélène, Louise C..., épouse D..., demeurant ..., M. Xavier, Robert, Henri C..., demeurant ... (Ardèche), Mme Sabine, Odile, Louise C..., épouse B..., demeurant collège Saint-Exupéry à BOURG SAINT-MAURICE (Savoie), Mme X..., Germaine, Anne C..., épouse F..., demeurant ... (Haute-Savoie), Mme Béatrice, Marie, Andrée C..., épouse A..., demeurant à 10025 NEW-YORK (USA) 610 West 110ème street, Mme Valérie, Françoise,

Thérèse C..., épouse Z..., demeurant ..., M. G..., Fabien, Robert C....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 1996, présentée pour Mme Geneviève Alphonsine H..., veuve de M. Jean C..., demeurant ..., Mme Marie-Hélène, Louise C..., épouse D..., demeurant ..., M. Xavier, Robert, Henri C..., demeurant ... (Ardèche), Mme Sabine, Odile, Louise C..., épouse B..., demeurant collège Saint-Exupéry à BOURG SAINT-MAURICE (Savoie), Mme X..., Germaine, Anne C..., épouse F..., demeurant ... (Haute-Savoie), Mme Béatrice, Marie, Andrée C..., épouse A..., demeurant à 10025 NEW-YORK (USA) 610 West 110ème street, Mme Valérie, Françoise, Thérèse C..., épouse Z..., demeurant ..., M. G..., Fabien, Robert C..., demeurant ..., héritiers de M. Jean C..., décédé le 4 janvier 1996 à SAINTE-COLOMBE (Rhône), par Me JP E..., avocat ;
L'hoirie GARDE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922557, en date du 19 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. C... a été assujetti au titre de l'année 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner la restitution des sommes versées outre intérêts au taux légal ;
4 ) de condamner l'Etat à verser une somme de 3 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
--------------------------------------------------------- Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- les observations de Me E..., avocat, pour l'hoirie GARDE ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI "Clinique Jeanne d'Y..." donnait en location un immeuble à usage de clinique à la SA "Clinique Jeanne d'Y..." sise à Sainte Colombe (Rhône) dont le bail comportait une clause stipulant que "les constructions, améliorations et embellissements faits par le preneur resteront à l'immeuble sans indemnité" ; que le bail avait été conclu pour neuf ans à compter du 1er octobre 1975, puis renouvelé pour neuf ans à compter du 1er juillet 1980 ; que le 7 novembre 1988, le bail est de nouveau renouvelé pour neuf ans à compter du 1er janvier 1989 ; que le service a considéré que les travaux réalisés par la SA "Clinique Jeanne d'Y..." sur l'immeuble, et comptabilisés à la date du 31 décembre 1988, ont été remis au propriétaire à cette même date et ont constitué pour la SCI "Clinique Jeanne d'Y...", des suppléments de loyers et a imposé les associés de cette dernière en raison de ces compléments de revenus fonciers à concurrence de leurs quotes-parts dans la société civile immobilière ;
Considérant qu'il résulte des termes du bail conclu le 7 novembre 1988 alors même qu'il portait sur des locaux plus importants que ceux initialement donnés en location et stipulait un loyer plus élevé, que la clause de retour gratuit des immeubles au propriétaire est subordonnée à la sortie du preneur ; qu'il est constant que la sortie du locataire n'a pas eu lieu pendant la période litigieuse ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'hoirie C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté la demande en décharge de M. C..., en proportion des droits sociaux de la SCI "Clinique Jeanne d'Y..." qu'il détenait, en raison de revenus fonciers supplémentaires ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure , assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la restitution des sommes versées, outre les intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à l'hoirie GARDE la somme de 500 francs au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 19 juillet 1996, est annulé.
Article 2 : L'hoirie C... est déchargée du complément d'impôt sur le revenu auquel M. C... a été assujetti au titre de l'année 1988 ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : Il est enjoint à l'administration fiscale de restituer les sommes résultant de la décharge prononcée à l'article 2 ci-dessus, outre les intérêts moratoires, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser à l'hoirie GARDE la somme 500 francs au titre des frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02311
Date de la décision : 26/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNAUD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-26;96ly02311 ?
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