Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1996, la requête présentée pour M. Martial X... demeurant ..., par la SCP Chaissaing-Collet-De Rocquigny, avocats au barreau de Clermont-Ferrand ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaire à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : " ... lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal, selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cours, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente." ;
Considérant que par une instruction en date du 28 décembre 1981 5G-21-81, l'administration a admis, nonobstant les dispositions de l'article 93 du code général des impôts, que les frais correspondant aux dépenses d'automobile, déductibles des bénéfices non commerciaux, puissent être déterminés par application du barème forfaitaire kilométrique publié chaque année par l'administration pour les salariés ; que sur le fondement de cette instruction, M. X... a déduit les frais découlant de l'utilisation d'un véhicule automobile pour les années 1987 et 1988 pour l'exercice de son activité d'expert et conseil en bâtiment ; que l'administration a réintégré une partie des sommes ainsi déduites des bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au motif que cette doctrine s'appliquait seulement aux contribuables propriétaires de leur véhicule et non à ceux ayant pris un véhicule en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ;
Considérant que s'il est vrai que l'instruction susmentionnée ne précise pas explicitement qu'elle ne concerne que les véhicules dont le contribuable est propriétaire, elle ne peut, eu égard aux mesures d'application relatives aux obligations comptables et déclaratives qu'elle comporte, comme notamment le maintien de l'obligation de tenue du registre des immobilisations avec indication des annuités d'amortissement, être regardée comme visant également les véhicules pris en location ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'application de cette doctrine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.