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26/05/1999 | FRANCE | N°95LY21105

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 26 mai 1999, 95LY21105


Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Mme MERCK ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 juin 1995, présentée par Mme X... demeurant ... ;
Mme MERCK dema

nde à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 924249 en date du 2 m...

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Mme MERCK ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 juin 1995, présentée par Mme X... demeurant ... ;
Mme MERCK demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 924249 en date du 2 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge 1992 pour l'appartement qu'elle occupe au ... ;
2 ) la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1414 III du code général des impôts : "Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390." ; que l'article 1390 du même code subordonne le bénéfice d'un tel dégrèvement à la condition que "les contribuables occupent leur logement soit seuls ..., soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôts sur le revenu, soit avec d'autres personnes également titulaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Christophe MERCK, fils de Mme MERCK, qui n'était pas à sa charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, a mentionné dans la déclaration de ses revenus de l'année 1991 comme domicile au 1er janvier 1992 l'adresse de sa mère ; que si Mme MERCK maintient ses allégations selon lesquelles son fils n'avait pas de domicile fixe à cette adresse, elle ne les assortit pas de preuves suffisantes ; qu'ainsi Mme MERCK ne répond pas aux conditions fixées par les dispositions précitées et ne peut donc pas prétendre à un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation ;
Considérant qu'en soulignant que le paiement de cette cotisation lui causerait de graves difficultés financières, Mme MERCK en sollicite la remise gracieuse ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MERCK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de Mme MERCK est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY21105
Date de la décision : 26/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1414, 1390


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNAUD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-26;95ly21105 ?
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