Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Mme MERCK ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 juin 1995, présentée par Mme X... demeurant ... ;
Mme MERCK demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 924249 en date du 2 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge 1992 pour l'appartement qu'elle occupe au ... ;
2 ) la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1414 III du code général des impôts : "Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390." ; que l'article 1390 du même code subordonne le bénéfice d'un tel dégrèvement à la condition que "les contribuables occupent leur logement soit seuls ..., soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôts sur le revenu, soit avec d'autres personnes également titulaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Christophe MERCK, fils de Mme MERCK, qui n'était pas à sa charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, a mentionné dans la déclaration de ses revenus de l'année 1991 comme domicile au 1er janvier 1992 l'adresse de sa mère ; que si Mme MERCK maintient ses allégations selon lesquelles son fils n'avait pas de domicile fixe à cette adresse, elle ne les assortit pas de preuves suffisantes ; qu'ainsi Mme MERCK ne répond pas aux conditions fixées par les dispositions précitées et ne peut donc pas prétendre à un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation ;
Considérant qu'en soulignant que le paiement de cette cotisation lui causerait de graves difficultés financières, Mme MERCK en sollicite la remise gracieuse ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MERCK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de Mme MERCK est rejetée.