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26/05/1999 | FRANCE | N°95LY02310

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 26 mai 1999, 95LY02310


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1995, présentée pour la S.A.R.L. X... et FILS, représentée par son liquidateur social M. Etienne X..., demeurant ... (63500) Issoire ;
la S.A.R.L. X... et FILS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont - Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ;> 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestée ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1995, présentée pour la S.A.R.L. X... et FILS, représentée par son liquidateur social M. Etienne X..., demeurant ... (63500) Issoire ;
la S.A.R.L. X... et FILS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont - Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur le caractère probant de la comptabilité :
Considérant que, pour regarder la comptabilité de la S.A.R.L. X... et FILS comme dépourvue de toute valeur probante, le vérificateur a relevé que les doubles des notes remises aux clients n'étaient pas conservés, seule une copie sur " bandes ordinateur " ayant été présentée, qu'il n'y avait pas d'inventaire des stocks au 30 septembre des années 1984 et 1985, que l'inventaire au 30 septembre 1987 mentionnait en stock final 142 bouteilles évaluées à 4095 F ne figurant pas en stock initial et n'ayant fait l'objet d'aucune facture d'achats et que le vin en vrac ne figurait dans aucun inventaire ;
Considérant que si, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1985, la société requérante n'a pas produit d'inventaire des stocks de clôture, une telle circonstance n'était pas à elle seule, de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur la comptabilité de cet exercice ; que l'administration ne saurait, pas davantage qu'au titre de l'exercice clos en 1986, se prévaloir utilement d'autres anomalies ne figurant pas dans la notification de redressements ; qu'ainsi l'administration n'était pas en droit de regarder comme non probante la comptabilité de ces deux exercices ; qu'en revanche, la SARL X... ET FILS admet que, comme le relève la notification de redressements, l'inventaire de l'exercice clos au 30 septembre 1987 comportait une erreur de comptabilisation de 142 bouteilles de vins revélant le caractère inexact des achats déclarés ; qu'une telle erreur, en l'absence de stocks d'entrée et de tout autre moyen permettant une comptabilisation des achats revendus des bouteilles de vins était, compte tenu de la nature de l'activité exercée, de nature à priver l'ensemble de la comptabilité de l'exercice de tout caractère probant ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant, d'une part, que la contribuable est fondée à se prévaloir du caractère probant de sa comptabilité des exercices clos en 1985 et 1986 pour demander la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des années correspondantes ; que, d'autre part, en raison du caractère non probant de la comptabilité de l'exercice clos en 1987, et les impositions supplémentaires ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la SARL X... ET FILS supporte, en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, la charge de démontrer le caractère excessif des impositions supplémentaires mises à sa charge ;

Considérant que, pour justifier en partie la reconstitution du montant des recettes " restaurant " et " pension " omises, le vérificateur a, dans la réponse aux observations du contribuable en date du 7 décembre 1989, modifié sa méthode initiale pour isoler les notes codifiées "bar ou groupes" et tenir compte du vin acheté en vrac et de la consommation du personnel ; que, ce faisant, il n'a regardé comme utilisé en cuisine que le vin blanc en vrac, tout en retenant une consommation de vin rouge en vrac par la clientèle ajoutée au nombre des bouteilles estimées revendues, d'après les factures d'achats et les copies de notes aux clients et des éléments tirés de la comptabilité, laquelle a également été utilisée pour estimer la répartition des ventes entre les recettes restaurant et pension ou demi-pension, selon une proportion de 18% et 82% ; que le nombre des litres de vin en vrac totalisé avec le nombre des bouteilles, ainsi répartis au titre de chaque exercice a ensuite été multiplié soit par le prix moyen des repas, soit par un prix correspondant à la moyenne entre le prix de la pension et celui de la demi-pension ; que le total des sommes en ayant résulté a été regardé comme correpondant aux recettes omises ; qu'une telle méthode, consistant notamment à totaliser des litres et des bouteilles et à postuler qu'à chaque repas correspondait une consommation de vin d'un litre ou d'une bouteille, et réintégrant dans les ventes revendues, sans explication, la plus grande partie du vin rouge acheté en vrac, alors qu'initialement le vérificateur avait admis que ce vin n'était destiné qu'à la cuisine et à la consommation du personnel, ne présentait, comme le soutient le contribuable, aucune cohérence et était impropre à permettre de reconstituer les recettes liquides ou solides de l'établissement ; que, par suite, la S.A.R.L. X... et FILS doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bien-fondé des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 1987 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. X... et FILS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La S.A.R.L. X... et FILS est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987 et des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1987.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 octobre 1995 est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02310
Date de la décision : 26/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CALCUL DE L'IMPOT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-26;95ly02310 ?
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