Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1996, la requête présentée par Mme Angèle BEGE, demeurant à Montigny-le Bretonneux (78180) ;
Mme BEGE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, au paiement d'intérêts moratoires en réparation du retard mis par l'administration à lui verser des arrérages auxquels elle avait droit au titre d'une pension de réversion et, d'autre part, à la revalorisation desdits arrérages pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sur le rappel d'arrérages à compter de la date à laquelle la revalorisation aurait dû être effectuée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1153, 1153-1 et 1378 et suivants ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 de la loi susvisée du 26 décembre 1964 : "Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les pensions concédées aux fonctionnaires et militaires et à leurs ayants cause dont les droits se sont ouverts avant la date d'effet de la présente loi feront l'objet, dans la mesure où leurs titulaires y auront intérêt, avec effet au 1er décembre 1964, d'une nouvelle liquidation qui appliquera aux années de service et bonifications rémunérées par lesdites pensions l'article 13 du code annexé à la présente loi. L'accroissement du pourcentage des émoluments de base qui résultera de cette nouvelle liquidation sera accordé aux intéressés à concurrence : d'un quart à compter du 1er décembre 1964 ; de la moitié à compter du 1er décembre 1965 ; des trois quarts à compter du 1er décembre 1966 ; de la totalité à compter du 1er décembre 1967." ;
Considérant que Mme BEGE bénéficie depuis le 1er décembre 1961 d'une pension de réversion calculée sur la base des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 septembre 1948 alors en vigueur ; qu'en vertu des dispositions précitées de la loi du 26 décembre 1964, cette pension devait faire l'objet d'une nouvelle liquidation avec effet au 1er décembre 1964 ; qu'en raison d'une erreur de classement affectant le dossier de Mme BEGE, ce n'est que par arrêté du 26 octobre 1992 que l'administration, saisie par la requérante, a procédé à cette nouvelle liquidation et lui a versé un rappel d'arrérages d'un montant de 145 170 francs ;
Considérant que, postérieurement à ce versement, Mme BEGE a demandé à l'Etat de lui verser les intérêts moratoires sur ce rappel à compter des dates auxquelles sa pension aurait dû être revalorisée ; que la requérante, qui devait bénéficier de la nouvelle liquidation de plein droit et sans avoir à formuler de demande, a été ainsi indûment privée d'une partie de sa pension ; que, dans ces conditions, elle pouvait à la fois prétendre au bénéfice des intérêts moratoires à compter du 1er décembre 1964 et au fur et à mesure des échéances successives de sa pension et formuler sa demande d'intérêts postérieurement au versement du rappel d'arrérages ; que Mme BEGE est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande et qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser les intérêts sur le rappel d'arrérages de la pension de réversion dont elle est titulaire à compter du 1er décembre 1964 et au fur et à mesure des échéances successives de cette pension pour la période s'étendant du 1er décembre 1964 au 26 octobre 1992 ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme BEGE les intérêts au taux légal sur le montant du rappel d'arrérages faisant l'objet de l'arrêté du 26 octobre 1992, à compter du 1er décembre 1964 et au fur et à mesure des échéances successives de la pension jusqu'au 26 octobre 1992.