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12/05/1999 | FRANCE | N°97LY02024;97LY02025

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 12 mai 1999, 97LY02024 et 97LY02025


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1997 sous le n 97LY02024, présentée pour M. Georges Z... demeurant Chemin des Pinaises (69700) Saint Andéol le Château par Me X... - Lanier, S.A. Office juridique français et international, avocats au barreau de Lyon ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89 12999 - 91 00646 - 9100647 en date du 11 juin 1997 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa réclamation transmise d'office par le directeur des services fiscaux du Rhône, tendant à la décharge des cotisations suppléme

ntaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti ...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1997 sous le n 97LY02024, présentée pour M. Georges Z... demeurant Chemin des Pinaises (69700) Saint Andéol le Château par Me X... - Lanier, S.A. Office juridique français et international, avocats au barreau de Lyon ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89 12999 - 91 00646 - 9100647 en date du 11 juin 1997 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa réclamation transmise d'office par le directeur des services fiscaux du Rhône, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'exercice clos le 31 octobre 1984 à raison de la réintégration de la taxe afférente aux achats à payer ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1997 sous le n 97LY02025, présentée pour M. Georges Z... demeurant Chemin des Pinaises (69700) Saint Andéol le Château par Me X... - Lanier, S.A. Office juridique français et international, avocats au barreau de Lyon ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement visé ci-dessus, en date du 11 juin 1997 du tribunal administratif de Lyon en tant a rejeté sa réclamation transmise d'office par le directeur des services fiscaux du Rhône, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 à raison de la réintégration dans le bénéfice de l'exercice clos en 1984 de sommes portées en charges comme constituant des achats à payer ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- les observations de Me Y... pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de M. Z... sont dirigées contre un même jugement, en date du 11 juin 1997, du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a partiellement rejeté ses demandes en décharge, d'une part de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 1984, à la suite d'une même procédure de contrôle ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'impôt sur le revenu :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la notification de redressement en date du 5 mai 1986 adressée à M. Z... indiquait les motifs du redressement portant sur les achats à payer et exposait la méthode de reconstitution utilisée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de ladite notification concernant ce chef de redressement manque en fait ;
Considérant, par ailleurs, que dans ladite notification de redressement, le vérificateur a estimé que le contribuable n'établissait pas le caractère de dette certaine d'achats à payer constatés en comptabilité à la fin de chaque exercice et a réintégré dans le chiffre d'affaires taxable la différence entre les montants des achats à payer comptabilisés en fin et en début d'exercice ; que si, dans la réponse aux observations du contribuable datée du 14 août 1986, le vérificateur justifie le maintien des redressements relatifs aux achats à payer en précisant que les montants des trois transactions insusceptibles de justifier l'inscription en charges à payer s'élève à un montant supérieur à celui initialement retenu, ce motif nouveau n'a pas eu pour incidence, en ce qui concerne les achats réintégrés dans les résultats du contribuable, de majorer le redressement les concernant ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû, à la suite de la notification de cette réponse, lui accorder un second de délai de trente jours afin de lui permettre de formuler ses observations, en application des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :
Considérant que M. Z... ne conteste pas qu'en raison des irrégularités affectant sa comptabilité, celle-ci était dépourvue de caractère sincère et probant ; que, les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le requérant supporte, en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, la charge de démontrer le caractère excessif des impositions mises à sa charge ;

Considérant qu'en se bornant à produire trois inventaires sommaires valeur juillet 1984 sur papier libre, non signés et dépourvus de toute date certaine, de collections appartenant à trois clients, M. Z... n'établit pas qu'à cette date aurait été conclu avec les intéressés un accord pour la vente des dites collections par leurs propriétaires ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur un autre moyen relatif aux délais normaux de vente, M. Z... n'apporte pas la preuve que les trois collections de MM. Di A..., Arnaud et Marnas auraient été vendues au cours de l'exercice clos le 24 octobre 1984, justifiant ainsi l'inscription en " achats à payer " du montant des prix de cession alors consentis, et dont le paiement aurait été reporté sur l'exercice suivant ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé la décharge des droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée faisant l'objet du litige, à l'exception d'une somme de 3690 F en droits ; que, dans cette mesure, la requête n 97LY02024 a perdu son objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1 Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes ... qui font l'objet de cet avis ; 2 Les éléments du calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement ..." ; qu'en l'espèce il ressort du dossier que l'avis de mise en recouvrement en date du 23 novembre 1988, concernant la taxe demeurant en litige, se borne à se référer à la notification de redressement du 5 mai 1986 et à indiquer le montant de la taxe et des pénalités dues ; que si le mode de calcul des bases d'imposition a ultérieurement fait l'objet d'une modification figurant dans la réponse aux observations du contribuable en date du 14 août 1986, une telle circonstance, qui n'a pas eu pour effet de priver le requérant de la possibilité de contester utilement ses bases d'imposition, demeure sans incidence sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement ;
Considérant que, pour le surplus M. Z... invoque, au soutien de sa requête, les mêmes moyens que dans sa requête relative à l'impôt sur le revenu ; que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, ces moyens doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande relative à l'impôt sur le revenu et la partie demeurant en litige de sa demande relative à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les frais irrépétibles:

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie), à verser à M. Z..., en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 5000 F;
Article 1 er : Il n'y a lieu de statuer, à concurrence de 99 902 F en droits et 20 979 F en pénalités sur les conclusions de la requête n 97LY02024.
Article 2 : L' Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser à M. Z... une somme de 5000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Z... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02024;97LY02025
Date de la décision : 12/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L192, R256-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-12;97ly02024 ?
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