Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1998, présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN, dont le siège est ... ;
La caisse demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 9800068, en date du 19 novembre 1998, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de LYON l'a condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER DE NANTUA et à M. X... une somme de 3.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN et de M. X... devant le tribunal administratif de LYON ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN.