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11/05/1999 | FRANCE | N°98LY01435

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 11 mai 1999, 98LY01435


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1998, présentée par M. et Mme Y..., demeurant à Corbeyssieu, (38290) FRONTONAS ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 952493, en date du 3 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté du 24 mai 1995 par lequel le préfet de l'Isère leur avait accordé une dérogation aux dispositions du règlement sanitaire départemental ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de G

RENOBLE ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 3 juin 1998 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1998, présentée par M. et Mme Y..., demeurant à Corbeyssieu, (38290) FRONTONAS ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 952493, en date du 3 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté du 24 mai 1995 par lequel le préfet de l'Isère leur avait accordé une dérogation aux dispositions du règlement sanitaire départemental ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 3 juin 1998 du tribunal administratif de GRENOBLE ;
4°) de mettre à la charge de M. et Mme X... tous les frais de procédure ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement sanitaire départemental de l'Isère ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... et de Me FAROUD, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-4 du règlement sanitaire départemental de l'ISERE : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : ... les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers ... " ; que l'article R. 153-6 du même règlement précise que " Les prescriptions du présent titre relatif à l'hygiène rurale et notamment les règles de distance peuvent être atténuées par autorisation préfectorale délivrée après avis motivé du maire, du directeur départemental de l'agriculture, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Dans le cas où l'un de ces avis au moins est défavorable, le conseil départemental d'hygiène est consulté. Les autorisations accordées en dérogation aux dispositions du titre VIII peuvent être assorties de prescriptions particulières concernant l'aménagement et l'exploitation de l'établissement " ;

Considérant que, par arrêté en date du 24 mai 1995, le préfet de l'ISERE a, en application des dispositions susmentionnées du règlement sanitaire départemental et après qu'aient été donnés les avis exigés, accordé à M. et Mme Y... une dérogation à la règle prohibant l'installation de locaux hébergeant des animaux à moins de 50 mètres de toute habitation occupée par des tiers et les a autorisés " à exploiter un bâtiment d'élevage (volailles et chevrettes) sur le territoire de la commune de FRONTONAS, conformément aux plans déposés " ; qu'il résulte desdits plans que la construction faisant l'objet de l'autorisation devait être située à seulement 30 mètres de la maison de M. et Mme X... ; qu'une telle réduction de la distance autorisée, de 50 à 30 mètres, sans qu'au surplus soient précisées les contraintes techniques ou topographiques qui la rendraient nécessaire, ne peut en tout état de cause être regardée comme une simple " atténuation " de la règle, au sens des dispositions susrappelées du règlement sanitaire départemental ; qu'ainsi, même si la décision préfectorale assortit cette autorisation de prescriptions destinées à limiter les nuisances créées par l'élevage dont s'agit, relatives à la limitation des animaux présents dans le bâtiment concerné et ses abords à 12 chevrettes et 150 volailles, à l'amélioration de l'aménagement et de l'esthétique du bâtiment, au maintien en bon état de propreté et d'entretien du bâtiment et de ses abords et enfin à la limitation à 50 du nombre de volailles présentes simultanément sur la parcelle n° 291, limitrophe de la propriété de M. et Mme X..., cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, même si le tribunal administratif de GRENOBLE s'est mépris sur le contenu de l'autorisation accordée s'agissant du projet de construction réellement concerné, M. et Mme Y..., qui ne peuvent utilement invoquer par ailleurs les circonstances que M. et Mme X... ne demeurent dans leur maison que la moitié de l'année, ont renoncé à l'action qu'ils avaient engagée devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu et n'ont pas attaqué le permis de construire relatif au bâtiment litigieux, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, ledit tribunal administratif de GRENOBLE a annulé cet arrêté du 24 mai 1995 ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de M. et Mme X... :
Considérant qu'à supposer que M. et Mme Y... aient entendu demander l'application des dispositions de l'article L. 8-1 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, celles-ci s'opposent à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à leur payer une somme quelconque, d'ailleurs non chiffrée en l'espèce, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01435
Date de la décision : 11/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE


Références :

Arrêté du 24 mai 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-11;98ly01435 ?
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