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11/05/1999 | FRANCE | N°97LY00839

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 11 mai 1999, 97LY00839


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1997, présentée pour M. Salvatore Y..., demeurant ..., (03300) Creuzier-le-Vieux, par Me X... CHABLE DEBORBE, avocat au barreau de Cusset-Vichy ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96639, en date du 13 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE CUSSET soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 28 novembre 1994 ;
2°) de déclarer la COMMUNE DE CUSSET entièrement r

esponsable des conséquences dommageables de cet accident ou, à titre subsi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1997, présentée pour M. Salvatore Y..., demeurant ..., (03300) Creuzier-le-Vieux, par Me X... CHABLE DEBORBE, avocat au barreau de Cusset-Vichy ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96639, en date du 13 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE CUSSET soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 28 novembre 1994 ;
2°) de déclarer la COMMUNE DE CUSSET entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ou, à titre subsidiaire, si l'existence d'une faute de la victime devait être retenue, des trois quarts desdites conséquences ;
3°) d'ordonner une expertise en vue de permettre l'évaluation de son préjudice ; 4°) de condamner la COMMUNE DE CUSSET à lui verser, à titre de provision, la somme de 30.000 francs, ou subsidiairement la somme de 20.000 francs ;
5°) de condamner la COMMUNE DE CUSSET aux entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me CAURO, avocat de la COMMUNE DE CUSSET et de Me PREVOT-SAILLER, avocat de la CPAM DE L'ALLIER ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que M. Salvatore Y... a fait une chute en vélomoteur le 28 novembre 1994, vers 6 H 30, alors qu'il se rendait à son travail ; qu'à supposer établi que l'accident, qui n'a eu aucun témoin et n'a donné lieu à aucun constat, ait bien eu lieu sur le chemin de Champcourt, sur le territoire de la COMMUNE DE CUSSET (Allier), dont il ressort des pièces du dossier qu'il était très dégradé, il est constant que ledit chemin et les défectuosités de son revêtement étaient parfaitement connus par M. Y... qui habite a proximité et qui l'empruntait chaque jour pour se rendre à son travail ; qu'ainsi la victime n'a pas fait preuve de la prudence exigée par l'état de cette voie secondaire, particulièrement pour un deux-roues ; que, contrairement à ce que soutient en appel M. Y..., c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'accident était entièrement imputable à cette faute et que celle-ci était en conséquence de nature à exonérer totalement la commune de la responsabilité susceptible de peser sur elle ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, M. Y... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a, par le jugement attaqué, rejeté leurs demandes tendant à ce que la COMMUNE DE CUSSET soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'allocation d'une provision :
Considérant qu'en tout état de cause et en conséquence de ce qui précède les conclusions de M. Y... tendant à l'allocation d'une provision ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE CUSSET, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à la COMMUNE DE CUSSET la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. Salvatore Y... et les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE CUSSET tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00839
Date de la décision : 11/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-11;97ly00839 ?
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