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11/05/1999 | FRANCE | N°97LY00823

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 11 mai 1999, 97LY00823


Vu enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1997 la lettre en date du 24 janvier 1997 par laquelle M. et Mme H..., demeurant 55, Bd Suchet à (75016) PARIS, M. André A... demeurant 2, place Saint-Louis (03200) VICHY), M. Philippe B... demeurant ... ESCUROLLES, substitué à son père décédé, Gilles B..., Mme veuve Bernard B..., demeurant villa "Les Ronces" à La Garde (03700) BELLERIVE-SUR-ALLIER, Mme Jacqueline BOURDIER, demeurant "résidence les trois rivières" bât. C ... (06210) MANDELIEU, M. Roger F..., demeurant ... (03200) VICHY, Mme Simone L..., demeurant ... (03200) VICHY,

Mlle S..., demeurant 15, bd de Russie (03200) VICHY, hériti...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1997 la lettre en date du 24 janvier 1997 par laquelle M. et Mme H..., demeurant 55, Bd Suchet à (75016) PARIS, M. André A... demeurant 2, place Saint-Louis (03200) VICHY), M. Philippe B... demeurant ... ESCUROLLES, substitué à son père décédé, Gilles B..., Mme veuve Bernard B..., demeurant villa "Les Ronces" à La Garde (03700) BELLERIVE-SUR-ALLIER, Mme Jacqueline BOURDIER, demeurant "résidence les trois rivières" bât. C ... (06210) MANDELIEU, M. Roger F..., demeurant ... (03200) VICHY, Mme Simone L..., demeurant ... (03200) VICHY, Mlle S..., demeurant 15, bd de Russie (03200) VICHY, héritière de Germaine O..., M. Gérard C..., demeurant ... (75015) PARIS, M. Alain C..., demeurant ... (03300) CUSSET, M. Pierre U..., demeurant ... (03200) VICHY, Mme Claude D..., demeurant ... (03200) VICHY, M. René G..., demeurant 15, bd de Russie (03200) VICHY, M. Marc I... demeurant ... (03200) VICHY, M. Christian J..., demeurant ... (03200) VICHY, M. Charles K..., demeurant aux "Gaillard" (03300) CREUZIER-LE-VIEUX (03300) VICHY, Mlle Marie-Antoinette N..., demeurant ... (03200) VICHY, M. Patrick P..., ... (03700) BELLERIVE-SUR-ALLIER, Mme Danièle P..., veuve E..., demeurant ... (75116) PARIS, M. Gaston R..., demeurant ... (63000) CLERMONT FERRAND, M. Georges T..., demeurant ... (03150) VARENNES-SUR-ALLIER, M. François BERNARD V..., demeurant ... (42000) ROANNE, M. M...

X..., demeurant ... (03200) VICHY, LE COMITE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES NON LOTIS DU LOTISSEMENT DE CHANTEMERLE à BELLERIVE-SUR-ALLIER, dont le siège social est chez M. Louis B..., 149, bd des Etats Unis à (03200) VICHY, pris en la personne de son Président en exercice, M. H..., domicilié es qualité audit siège, ont saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour ayant statué le 10 octobre 1995 sur la requête de M et Melle H... et autres et ayant condamné l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE CHANTEMERLE à verser à M. et Mme Q... Louis H... la somme de 16 002 francs, à M. André A... la somme de 7 407 francs, à l'indivision B... la somme de 72 391 francs, à Mme Jacqueline Z... la somme de 9 432 francs, à M. Roger F... la somme de 5 809 francs, à Mme Simone L... la somme de 16 490 francs, à Mlle S... la somme de 28 319 francs, à M. Maurice X... la somme de 19 154 francs, à Mme Edith C... la somme de 7 989 francs, à Mme Claude D... la somme de 4 759 francs, à M. René G... la somme de 12 748 francs, à M. Marc I... la somme de 4 759 francs, à M. Christian J... la somme de 5 309 francs, à M. Charles K... la somme de 15 980 francs, à Mlle Marie-Antoinette N... la somme de 4 759 francs, à M. Souren P... la somme de 7 989 francs, à M. Gaston R... la somme de 7 989 francs, à M. Georges T... la somme de 3 174 francs, à M. François Y... la somme de 7 989 francs avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1989. Les intérêts échus le 14 janvier 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 5 août 1911 relative aux associations syndicales autorisées ;
Vu la loi du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant, que par un arrêt du 10 octobre 1995, la cour de céans a condamné l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE CHANTEMERLE, situé sur le territoire de la commune de BELLERIVE SUR ALLIER à payer diverses indemnités à des propriétaires qui avaient acquis des terrains dans le lotissement sans bénéficier des travaux de viabilité ; que, par un arrêt du 11 juin 1996, le Conseil d'Etat a donné acte du désistement du pourvoi en Cassation présenté contre cet arrêt par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE CHANTEMERLE ; que, par un arrêt du 27 mai 1997 la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté une requête en tierce-opposition présentée contre cet arrêt par la COMMUNE DE BELLERIVE-SUR-ALLIER ; que l'arrêt du 10 octobre 1995 est une décision juridictionnelle définitive et passée en force de chose jugée ; que son exécution impose à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE CHANTEMERLE le versement aux bénéficiaires désignés par l'arrêt du 10 octobre 1995, ou, le cas échéant, à leurs ayant-droits, des sommes fixées, majorées de l'intérêt légal, lui même majoré de cinq points conformément à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ; que les bénéficiaires de ces condamnations ont demandé au président de la cour, en application des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'exécution de cet arrêt ; que le président de la cour a décidé le 7 avril 1997 de faire instruire et juger cette demande par la cour ;
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de l'association "COMITE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES NON LOTIS DU LOTISSEMENT DE CHANTEMERLE" :
Considérant que l'association "COMITE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES NON LOTIS DU LOTISSEMENT DE CHANTEMERLE" n'est pas au nombre des bénéficiaires de l'arrêt de la cour du 10 octobre 1995 ; qu'elle n'est donc pas recevable à en demander l'exécution ;
Sur la portée de l'accord signé le 16 septembre 1998 :
Considérant que si l'association "COMITE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES NON LOTIS DU LOTISSEMENT DE CHANTEMERLE", l'association SYNDICALE AUTORISEE DU LOTISSEMENT DE CHANTEMERLE, l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DES LOTS BATIS A CHANTEMERLE, la COMMUNE DE BELLERIVE SUR ALLIER et le sous-préfet de VICHY ont signé le 16 septembre 1998 un protocole d'accord dans lequel en particulier l'association "COMITE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES NON LOTIS" renonce à poursuivre l'exécution de la décision de la cour administrative d'appel de céans du 10 octobre 1995, cet accord est sans incidence sur la présente instance dès lors qu'aucun des bénéficiaires de cet arrêt qui en ont demandé l'exécution ne s'est désisté ou n'est engagé par cet accord ; qu'il y a donc lieu de statuer sur leurs conclusions ;
Sur l'exécution de l'arrêt du 10 octobre 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ( ...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ..." ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 août 1911 relative aux associations syndicales autorisées : "Les budgets des associations syndicales autorisées par application des lois des 21 juin 1865-22 décembre 1888 après avoir été votés par le syndicat sont transmis à la préfecture. Si le préfet constate qu'on a omis d'inscrire au budget un crédit à l'effet de pourvoir à l'acquittement des dettes exigibles, il doit après une mise en demeure; inscrire d'office au budget les crédits nécessaires pour faire face à cette dépense. Il en sera de même si le crédit inscrit pour la dépense ci-dessus spécifiée est insuffisant. Dans le cas où il aurait été pris un arrêté d'inscription d'office et si le syndicat ne tient pas compte de cette décision dans les rôles dressés par lui, le préfet modifie le montant des taxes de façon à assurer le paiement total de toutes les dépenses inscrites au budget ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 : "Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office." ;
Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE CHANTEMERLE présente le caractère d'un établissement public ; que le dispositif de l'arrêt de la cour du 10 octobre 1995 qui chiffre le montant des indemnités principales et indique le point de départ des intérêts et de la capitalisation des intérêts doit être regardé comme ayant fixé le montant d'une somme d'argent au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 précitée ; que ces sommes constituent des dettes exigibles au sens de la loi du 5 août 1911 précitée ; qu'en application des dispositions précitées, l'association syndicale débitrice ayant exprimé son refus de s'acquitter de ces dettes, le préfet de l'Allier est tenu d'inscrire au budget de l'association le montant de ces dettes, de modifier en conséquence le montant des taxes perçues des membres de l'association et d'assurer le mandatement d'office de ces dettes ; que cette obligation s'impose au préfet alors même que la requête tendant à l'exécution de cet arrêt est en cours d'instruction devant la cour ; qu'ainsi, dès lors que ces dispositions législatives permettent aux propriétaires qui demandent l'exécution d'un arrêt de la cour, d'obtenir, par la voie administrative, le paiement des sommes que l'association syndicale autorisée a été condamnée à leur verser, leur demande présentée à la cour ne peut être accueillie ;
Article 1er : La demande présentée par M. et Mme H..., M. André A..., M. Philippe B..., Mme veuve Bernard B..., Mme Jacqueline Z..., M. Roger F..., Mme Simone L..., Mlle S..., M. Gérard C..., M. Alain C..., M. Pierre U..., Mme Claude D..., M. René G..., M. Marc I..., M. Christian J..., M. Charles K..., Mlle Marie-Antoinette N..., M. Patrick P..., Mme Danièle P..., veuve E..., M. Gaston R..., M. Georges T..., M. François Y..., M. Maurice X..., LE COMITE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES NON LOTIS DU LOTISSEMENT DE CHANTEMERLE à BELLERIVE-SUR-ALLIER, est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00823
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 ASSOCIATIONS SYNDICALES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Exécution des décisions de justice - Condamnation de l'association à verser une somme fixée par le juge en capital et en intérêts - Mandatement possible en cas d'inexécution - Conséquence - Demande d'exécution irrecevable devant le juge (1) (2).

11-03, 54-06-07-008 Un arrêt de cour administrative d'appel a condamné une association syndicale autorisée de propriétaires d'un lotissement, qui constitue un établissement public, à verser à des copropriétaires diverses indemnités. Ces sommes constituent des dettes exigibles à la charge de l'association au sens de l'article 1er de la loi du 5 août 1911 relative aux associations syndicales autorisées. Conformément aux dispositions de cet article le préfet, en cas de refus de paiement de l'association syndicale autorisée, est tenu d'inscrire au budget de l'association le montant de ces dettes et de modifier en conséquence le montant des taxes perçues par les membres de l'association et, en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, d'assurer le mandatement d'office de ces sommes. En conséquence, dès lors que les requérants peuvent obtenir par voie administrative l'exécution de cet arrêt, une demande ayant cet objet, présentée à la cour, ne peut être accueillie.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION - Absence - Injonction de payer la somme au paiement de laquelle est condamné un établissement public - le requérant pouvant obtenir le mandatement de cette somme en cas d'inexécution (1) (2) - Somme due par une association syndicale autorisée.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, 8-4
Loi du 05 août 1911 art. 1
Loi du 11 juillet 1975 art. 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 1

1.

Cf. CE, 1998-05-06, Lother, T. p. 1115. 2. Voir également CAA de Lyon, 1999-04-27, SCI 268 avenue de la Lanterne c/ Commune de Nice, n° 98LY00096, à mentionner aux tables


Composition du Tribunal
Président : M. Vialatte
Rapporteur ?: M. Quencez
Rapporteur public ?: M. Veslin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-11;97ly00823 ?
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