Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1998, présentée par Mme Martine X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer diverses impositions, pénalités et frais réclamés à l'ASSEDIC de Lyon par un avis à tiers détenteur du 13 juin 1997 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Me X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1999 ;
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la demande présentée par Mme X..., le tribunal administratif a opposé à l'intéressée le caractère prématuré de sa demande au regard des dispositions de l'article R.281-4 du livre des procédures fiscales, prévoyant qu'en l'absence de réponse expresse à la réclamation adressée au comptable compétent, le juge ne peut être saisi qu'au bout d'un délai de deux mois ; que la requérante ne conteste pas cette irrecevabilité qui constitue le fondement de la décision attaquée ; que, par suite, la requête de Mme X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.