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28/04/1999 | FRANCE | N°98LY01768

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 avril 1999, 98LY01768


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1998, présentée par Mme Martine X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer diverses impositions, pénalités et frais réclamés à l'ASSEDIC de Lyon par un avis à tiers détenteur du 13 juin 1997 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1998, présentée par Mme Martine X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer diverses impositions, pénalités et frais réclamés à l'ASSEDIC de Lyon par un avis à tiers détenteur du 13 juin 1997 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Me X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1999 ;
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande présentée par Mme X..., le tribunal administratif a opposé à l'intéressée le caractère prématuré de sa demande au regard des dispositions de l'article R.281-4 du livre des procédures fiscales, prévoyant qu'en l'absence de réponse expresse à la réclamation adressée au comptable compétent, le juge ne peut être saisi qu'au bout d'un délai de deux mois ; que la requérante ne conteste pas cette irrecevabilité qui constitue le fondement de la décision attaquée ; que, par suite, la requête de Mme X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01768
Date de la décision : 28/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R281-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-28;98ly01768 ?
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