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28/04/1999 | FRANCE | N°97LY01049;97LY02052

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 avril 1999, 97LY01049 et 97LY02052


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1997, sous le n 97LY01049, présentée par M. Jacques X... demeurant ... (69150) Décines Charpieu ;
M. ALEGRE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1997 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il ne l'a pas entièrement déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 et n'a pas prononcé une réduction en bases de 165 178 francs au titre du même impôt pour l'année 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge des imp

ositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1997, sous le n 97LY01049, présentée par M. Jacques X... demeurant ... (69150) Décines Charpieu ;
M. ALEGRE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1997 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il ne l'a pas entièrement déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 et n'a pas prononcé une réduction en bases de 165 178 francs au titre du même impôt pour l'année 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement et des impositions contestés ;
------------------------------------------------ Vu 2 ) le recours, enregistré au greffe de la cour le 7 juillet 1997, sous le n 97LY02052, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 5 mars 1997 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a réduit les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. Jacky ALEGRE au titre des années 1982, 1983 et 1984 pour des montants excédant respectivement les sommes de 275.000 francs, 394.140 francs et 414.670 francs ;
2 ) de remettre la différence entre ces montants et ceux résultant du jugement à la charge de M. ALEGRE ;
----------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 86-824 du 11 juillet 1986 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- les observations de M. ALEGRE ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que la requête de M. ALEGRE et le recours du ministre de l'économie et des finances sont dirigés contre un même jugement du tribunal administratif de Lyon et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 15 avril 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des impôts de la région Rhône-Alpes a accordé à M. ALEGRE un dégrèvement de 62332 francs au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1985 ; que, dans la limite de cette somme, la requête et les conclusions incidentes de M. ALEGRE ont perdu leur objet ;
Sur les conclusions relatives à l'exécution de la décision d'admission partielle de la réclamation :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première en appel et sont, par suite et en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions relatives à l'exécution du jugement attaqué :
Considérant que, si dans un mémoire enregistré le 5 juin 1998, le ministre a annoncé que seraient prononcés de nouveaux dégrèvements concernant l'année 1983, en raison d'une erreur commise dans le calcul des dégrèvements prononcés en exécution de jugement du tribunal administratif, l'administration n'a pas produit avant clôture de l'instruction la décision prononçant ce dégrèvement, mais seulement un projet de décision non signé ; que, par suite, les conclusions de M. ALEGRE portant sur les impositions correspondantes n'ont pas perdu leur objet ;
Considérant que si, dans son mémoire susvisé, enregistré le 6 avril 1998, M. ALEGRE conteste les modalités d'exécution du jugement attaqué par l'administration fiscale, de telles conclusions à fins d'exécution ne peuvent être présentées et instruites que selon la procédure prévue par les articles L.8-4 et R.222- 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, en conséquence de les transmettre au président de la cour aux fins qu'elles soient instruites conformément auxdites dispositions ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête et des conclusions de M. ALEGRE incidentes au recours du ministre :
Considérant, en premier lieu, que l'original de la requête présentée par M. ALEGRE devant la cour était régulièrement signé ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme recevable ;
Considérant, en second lieu, que le recours du ministre porte uniquement sur les impositions des années 1982, 1983 et 1984 ; que, par suite, les conclusions incidentes formulées par M. ALEGRE dans l'instance n 97LY02052, relatives à l'année 1985 et non reprises dans son appel principal enregistré sous le n 97LY01049 sont irrecevables ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'exercice par l'administration du droit de communication qu'elle tient des dispositions de l'article L.81 du livre des procédures fiscales, alors même qu'il est suivi d'un contrôle sur pièces de déclarations, en application de l'article L.10 dudit livre ne constitue pas une vérification devant donner lieu à l'envoi au contribuable de l'avis de vérification prévu à l'article L.47 du même livre ; que, par suite, M. ALEGRE n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait utiliser sans l'envoi d'un tel avis les informations telles que des déclarations annuelles de salaires, recueillies auprès des sociétés NOTT et SIPA, ou un avis joint à sa propre déclaration se rapportant à un engagement de caution souscrit en 1984 ; que le requérant n'établit pas que les conditions dans lesquelles s'est exercé ce contrôle révéleraient une vérification approfondie de situation fiscale personnelle ;
Considérant qu'en se bornant à affirmer que certains redressements figurant sur sa notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable seraient insuffisamment motivés, M. ALEGRE qui n'assortit ces allégations d'aucune précision et ne produit pas ladite notification, ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur la pertinence d'un tel moyen ;
Considérant, enfin que, contrairement à ce que demande le contribuable, il n'appartient pas à la cour de relever d'office toute irrégularité de procédure qu'il n'auraient pas expressément critiquée ;
Sur le bien-fondé des redressements :
En ce qui concerne les conclusions de M. ALEGRE :
Considérant, en premier lieu, que l'article 18 de la loi n 86-824 du 11 juillet 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986, dont les dispositions ayant trait à l'impôt sur le revenu ont été reprises à l'article L.169 du livre des procédures fiscales, a fixé à la fin de la troisième année, et non plus, comme précédemment, de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, le terme du délai dans lequel l'administration fiscale peut réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de cet impôt, ainsi que les insuffisances, inexactitudes ou erreurs d'imposition ; que le IV du même article 18, dont les dispositions ont été sur ce point reprises à l'article L.168 A du livre des procédures fiscales, a cependant maintenu pour l'administration son droit d'exercer le droit de reprise jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, à l'égard des contribuables auxquels une notification de redressement a été adressée avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elle n'est pas consécutive à une vérification visée à l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; que la notification de redressement du 14 octobre 1986, qui comme il a été dit précédemment n'est pas consécutive à une vérification visée à l'article L.47, étant antérieure au 2 janvier 1987, l'action de l'administration fiscale n'a pas, contrairement à ce que soutient M. ALEGRE, été atteinte par la prescription au titre de l'année 1982 ;

Considérant, en second lieu, que, par une ordonnance de non conciliation en date du 13 juin 1985, a été mis à la charge de M. ALEGRE, pour la période du 1er juin 1985 au 31 décembre 1985, outre le versement d'une pension alimentaire à son épouse, le paiement mensuel d'une somme de 5500 F destinée au remboursement de divers emprunts mobiliers et immobiliers contractés par les époux X... avant l'engagement de la procédure de divorce ; que cette somme ne constituait pas au sens des dispositions de l'article 276 du code civil une prestation compensatoire ouvrant, en application du 2 du II de l'article 156 du code général des impôts, droit à déduction du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu ; que, par suite, M. ALEGRE n'est pas fondé à soutenir que le versement d'intérêts, notamment pour l'acquisition d'un logement laissé à la disposition de son épouse, constituerait une modalité de paiement de la pension alimentaire mise à sa charge par l'ordonnance de non conciliation ;
Considérant, toutefois, qu'il est constant qu'au mois de décembre 1985 M. ALEGRE a adressé à son épouse une somme de 25.777,21 francs réglée par chèque au titre de paiement de pensions alimentaires ; que si la destinataire n'a pas encaissé les chèques, une telle circonstance ne pouvait faire obstacle à la déductibilité desdites sommes au titre de l'année de leur paiement dès lors que l'administration ne conteste pas qu'elles n'excédaient pas le montant des pensions alimentaires effectivement dues par l'intéressé ; que celui-ci est dès lors fondé à soutenir que la somme susmentionnée aurait dû être portée en déduction de son revenu de l'année 1985 ;
En ce qui concerne les conclusions du ministre :
Quant à l'année 1982 :
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que le salaire du mois de décembre 1982 versé par la SARL SADE à M. ALEGRE au mois de janvier 1983 n'était pas imposable au titre de l'année 1982 ; que le montant du redressement correspondant, à concurrence duquel la décharge devait être prononcée s'élève à 44 839 francs et non à la somme de 66.538 francs retenue par le tribunal ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle ;
Quant à l'année 1983 :
Considérant que les premiers juges ont estimé que l'administration avait à tort réintégré dans les revenus des époux X... des sommes regardées par elle comme constituant des revenus distribués, correspondant à l'avantage consenti par la SARL NOSIM à la SCI JALUCE dont les intéressés sont les principaux associés ; que, toutefois, leur participation dans les droits de cette dernière étant limitée à 85%, l'avantage correspondant avait fait l'objet d'un redressement dans cette proportion, au titre de l'année 1983 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déchargé les époux X... de la totalité du montant des avantages consentis à la SCI, soit 120 000 francs ; qu'à cette somme doit être substituée, dans la proportion des droits des intéressés, celle de 102 000 francs ;

Considérant toutefois que le ministre fait valoir, en application des dispositions de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, que dans la limite de la somme de 102 000 francs susmentionnée, il est en droit de demander la compensation avec les insuffisances ou omissions constatées dans l'assiette ou la calcul de l'imposition ; qu'il est constant que la sommes de 55 356 francs payée en janvier 1983 et correspondant aux salaires du mois de décembre 1982 était imposable en 1983, année au titre de laquelle elle n'a pas été déclarée ; que sur cette somme s'impute le salaire de décembre 1983 payé en 1984, soit 22 825 francs, ayant fait l'objet d'une décision de dégrèvement ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de compensation du ministre dans les limites du montant de 26 352 francs ;
Quant à l'année 1984 :
Considérant que, de même qu'au titre de l'année 1983, le tribunal administratif a déchargé à tort les époux X... de la totalité du montant des avantages consentis en 1984 pour la SARL NOSIM à la SCI SALUCE, pour un montant de 65 000 francs, alors que les intéressés ne pouvaient prétendre à la décharge que dans la proportion de leurs droits dans la SCI, soit 55 250 francs ; que le ministre est fondé à demander que la différence entre ces deux sommes soit réintégrée dans les bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. ALEGRE n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit à sa demande concernant l'année 1985 et que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à en demander la réformation concernant les années 1982 à 1984 ;
Article 1 er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. ALEGRE à hauteur de 62 332 francs en principal au titre de l'année 1985.
Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 5 mars 1997 sont annulés.
Article 3 : Il est accordé à M. ALEGRE décharge des cotisations d'impôt sur le revenu correspondant aux réductions de bases de l'impôt sur le revenu au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 s'élevant respectivement à 44 839 francs, 75 649 francs, 55 250 francs et 25 777 francs.
Article 4 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt
Article 5 : M. ALEGRE sera rétabli en conséquence au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1982, 1983 et 1984.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ALEGRE est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de M. ALEGRE relatives à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon sont transmises au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01049;97LY02052
Date de la décision : 28/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L81, L10, L47, L169, L168 A, 18, L203
Code civil 276
Loi 86-824 du 11 juillet 1986 art. 18
Loi XX-XXXX 19XX-XX-XX Finances rectificative pour 1986
Ordonnance 85-XXXX du 13 juin 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-28;97ly01049 ?
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