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28/04/1999 | FRANCE | N°96LY00246

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 avril 1999, 96LY00246


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1996, la requête présentée pour M. X... SANCHEZ demeurant Buvette du Jardin Lecoq à Clermont-Ferrand (63000) par Me Y..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge d'une part, de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, d'autre part, des imposi

tions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été ass...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1996, la requête présentée pour M. X... SANCHEZ demeurant Buvette du Jardin Lecoq à Clermont-Ferrand (63000) par Me Y..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge d'une part, de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, d'autre part, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
----------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1999 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z... qui exploite un kiosque de restauration légère dans un jardin public de Clermont-Ferrand a fait l'objet du 24 octobre 1991 au 16 janvier 1992 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a, d'une part, rehaussé suivant la procédure contradictoire le chiffre d'affaires et le bénéfice industriel et commercial résultant des forfaits conclus pour la période biennale 1987-1988 et déclarés caducs, et d'autre part imposé d'office le chiffre d'affaires et le bénéfice des années 1989 et 1990 après avoir constaté que l'intéressé dont le chiffre d'affaires avait, dès 1988, dépassé 500 000 francs ne relevait plus du régime forfaitaire ainsi qu'il est déterminé par les dispositions de l'article 302 ter du code général des impôts ;
En ce qui concerne les années 1988 et 1989 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir remis un avis de passage n 3925 informant M. Z... qu'ils se présentaient en vue d'exercer le droit de communication prévu par les articles L.81 à L.102 du livre des procédures fiscales, les agents de la brigade de contrôle et de recherches du Puy de Dôme, ont procédé le 18 septembre 1990 à un relevé des factures d'achats des années 1988 et 1989 ainsi qu'à des constatations matérielles relatives à la capacité de l'établissement ; que l'administration ne conteste pas que le relevé des factures a été exhaustif permettant d'effectuer la totalisation annuelle des montants d'achats s'établissant respectivement à 183 329 francs pour 1988 et 221 490 francs pour 1989 ; que cette opération a ainsi permis à l'administration de disposer d'éléments pouvant être directement confrontés avec les renseignements ayant servi à l'établissement des forfaits de chiffres d'affaires et de bénéfice dont M. Z... était titulaire ; que dans ces conditions, cette intervention qui a ainsi excédé les limites du droit de communication ouvert à l'administration à l'égard des commerçants sans formalité particulière, doit, alors même qu'elle a été limitée dans le temps être regardée comme ayant constitué une vérification de comptabilité pour les années 1988 et 1989 ; que M. Z... est dès lors fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties données au contribuable en cas de vérification de comptabilité par l'article L.47 du livre des procédures fiscales et que la vérification de comptabilité engagée en octobre 1991 a constitué une seconde vérification entreprise pour les années 1988 et 1989 en méconnaissance des dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales proscrivant les doubles vérifications ;
En ce qui concerne l'année 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter 1 bis du code général des impôts : "Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés ..." ;

Considérant que dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a constaté que son chiffre d'affaires avait dépassé 500 000 francs pour les années 1988 et 1989, a été irrégulièrement conduite, M. Z... doit être regardé comme continuant pour ces années, dans les conditions de ses déclarations, à relever du régime forfaitaire ; que l'année 1990 étant dans ces conditions la première année de dépassement du chiffre d'affaires limite permettant de bénéficier de ce régime, M. Z... devait en application des dispositions précitées de l'article 302 ter 1 bis du code général des impôts être imposé suivant le régime forfaitaire et ne pouvait régulièrement faire l'objet d'une imposition d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions litigieuses ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de prononcer la décharge desdites impositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. Z... décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990.
Article 3 : Il est accordé à M. Z... décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00246
Date de la décision : 28/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION


Références :

CGI 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L81 à L102, L47, L51, 302 ter
Instruction 3925 19XX-XX-XX


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-28;96ly00246 ?
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