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28/04/1999 | FRANCE | N°96LY00214

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 avril 1999, 96LY00214


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1996 la requête , présentée pour la SA Y... Jacques GLENAT dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau d'Annecy ;
La société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la redevance sur l'édition d'ouvrages de librairie mise à sa charge au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder décharge de la redevance litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le traité du 25 mars 1957, instituant la communauté économique européen...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1996 la requête , présentée pour la SA Y... Jacques GLENAT dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau d'Annecy ;
La société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la redevance sur l'édition d'ouvrages de librairie mise à sa charge au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder décharge de la redevance litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957, instituant la communauté économique européenne ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 75-1278 du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1999 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1609 décies A du code général des impôts alors applicable et résultant de l'article 22-I de la loi susvisée du 30 décembre 1975 : "- Il est perçu : a. Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie ; b. Une redevance sur l'emploi de la reprographie. Le produit de ces redevances, exclusivement affecté au centre national des lettres, est porté en recettes à un compte d'affection spéciale intitulé "Fonds national du livre" ouvert dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n 75-1278 du 30 décembre 1975." ; qu'aux termes de l'article 1609 décies B du code général des impôts alors applicable et résultant de l'article 22-II de la loi du 30 décembre 1975 : "La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations à l'étranger des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent ... la redevance est perçue au taux de 0,20 %." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du Traité instituant la communauté européenne : "I. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entres Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions." ; qu'aux termes de l'article 93 du même Traité : "1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun. 2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat, n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 92, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine ... Si l'Etat en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre Etat intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par dérogation aux articles 169 et 170. ; 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 92, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesure projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'emploi des fonds correspondant à cette redevance par le centre national des lettres, établissement public de l'Etat, au bénéfice quasi-exclusif des écrivains d'expression française et de maisons d'édition installées en France, constitue une aide étatique au sens des dispositions précitées de l'article 92 du traité ; que l'administration ne le conteste d'ailleurs pas ;

Considérant que la validité des actes des autorités nationales est affectée par la méconnaissance de l'obligation que leur impose l'article 93-3 précité du traité, de ne pas mettre à exécution des projets tendant à instituer ou à modifier des aides qu'elles n'auraient pas notifié préalablement à la commission alors même que le financement de ces aides serait assuré par le produit de cotisations perçues uniquement à l'occasion de transactions portant sur des produits nationaux ;
Considérant que l'administration qui se borne à faire état sans la produire d'une lettre en date du 1er août 1977 de la commission européenne au gouvernement français qui serait relative aux dispositions précitées de l'article 22 de la loi du 30 décembre 1975 ne justifie pas que la mise à exécution de cet article 22 ait, en tant qu'il institue une redevance sur l'édition, formellement fait l'objet de la notification prévue audit article 93-3 ; que s'agissant d'un dispositif distinct et à finalité différente, l'administration ne saurait utilement faire valoir que la Commission européenne a, en ce qui concerne la redevance sur la reprographie également instituée par le même article 22 de la loi du 30 décembre 1975, saisi la cour de justice des communautés européennes qui a admis la comptabilité de cette redevance avec le droit communautaire ; que par suite la SA Y... Jacques GLENAT est fondée à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 93 précité du Traité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, la SA Y... Jacques GLENAT est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie mise à sa charge au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la SA Y... Jacques GLENAT décharge de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie mise à sa charge au titre des années 1986, 1987 et 1988.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00214
Date de la décision : 28/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES


Références :

CGI 1609 decies A, 1609 decies B
Loi 75-1278 du 30 décembre 1975 art. 22, art. 93-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-28;96ly00214 ?
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