La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1999 | FRANCE | N°95LY02270

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 avril 1999, 95LY02270


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1995, présentée par M. Dominique X... demeurant " Les Alebrennes " rue de la Grange des Biches (21690) Salmaise ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et déclarer prescrits les redressements complémentaire

s qui pourraient être établis sur un fondement autre que les frais professi...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1995, présentée par M. Dominique X... demeurant " Les Alebrennes " rue de la Grange des Biches (21690) Salmaise ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et déclarer prescrits les redressements complémentaires qui pourraient être établis sur un fondement autre que les frais professionnels ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif, en précisant que le litige ne portait que sur les impositions des années 1982 et 1983, a pris acte, alors qu'aucune clôture d'instruction n'était intervenue, d'une rectification du requérant dont la demande introductive portait également sur les années 1984 et 1985 ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il invoquait en première instance une violation des dispositions des articles L.48 et L.56B du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les premiers juges se seraient prononcés sur des conclusions ou des moyens dont ils n'étaient pas saisis manque en fait ;
Considérant, par ailleurs que le tribunal administratif, alors même qu'il a accepté le dépôt d'une "note en délibéré", postérieure à l'audience, n'avait pas à répondre aux observations figurant dans cette note, qu'il n'était pas non plus tenu de communiquer à l'administration après avoir rouvert l'instruction ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant le montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10% du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ... " ;
En ce qui concerne l'année 1982 :
Considérant que M. X... qui, au cours de l'année 1982 exerçait des fonctions auprès de la mairie de Dijon, demeurait à Salmaise (Côte d'Or) ; qu'il est constant que le trajet par la route entre ces deux communes est supérieur à 30 km ; que les seules circonstances que l'intéressé ait construit sa résidence principale à Salmaise et y ait exercé des fonctions électives ne permettaient pas de regarder les dépenses de trajet en automobile entre Salmaise et Dijon, ville dans laquelle il exerçait la fonction de directeur culturel, comme constituant, au sens des dispositions précitées de l'article 83, des frais inhérents à la fonction; qu'ainsi M. X... n'était, en tout état de cause, pas fondé à demander, par voie de réclamation, que les frais réels soient substitués à la déduction forfaitaire de 10% ;
En ce qui concerne l'année 1983 :

Considérant, d'une part, que jusqu'au mois de juillet 1983 M. X... a continué d'exercer ses fonctions à la mairie de Dijon ; que, comme il été dit ci-dessus, il ne pouvait à ce titre, en l'absence de changement de circonstances, prétendre au bénéfice de la déduction de ses frais de trajet ; que d'autre part, M. X..., nommé à partir du mois d'août 1983 à la chambre régionale des comptes d'Epinal, y a pris en location un appartement de trois pièces à partir du mois d'octobre et fait valoir qu'il était en droit de déduire des frais de double résidence, des frais d'hôtel exposés pendant la période suivant immédiatement sa prise de fonctions, des frais de trajet entre ses deux résidences et des frais supplémentaires de repas ; que le montant total des sommes qui auraient ainsi été exposées n'excède pas 10% du revenu brut de l'intéressé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander le bénéfice au titre de l'année 1983 du régime de déduction des frais professionnels réels ;
Sur la prescription d'impositions futures :
Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, M. X... n'est pas recevable à demander que la cour se prononce sur la prescription de telles impositions ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté des conclusions relatives à l'année 1982 et à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives à l'année 1983 ;
Article 1 er : La requête de M. Dominique X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02270
Date de la décision : 28/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L48


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-28;95ly02270 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award