Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1995, présentée pour M. Aurélien Y... demeurant Cité les Iris, 39 Bd Burel (13014) Marseille, par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) subsidiairement, d'ordonner le sursis à exécution de la décision attaquée et de condamner l'administration au paiement d'une somme de 25 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, l'action devant le tribunal administratif doit être introduite devant le délai de deux mois à partir du jour de la réception de la décision prise par le directeur sur la réclamation du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du directeur des services fiscaux, en date du 18 novembre 1992, rejetant la réclamation de M. Y..., relative à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1980 à 1983, lui a été notifiée le 4 décembre 1992, le même jour qu'une autre décision rendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée relative aux mêmes années d'imposition ; que si le requérant soutient que les deux plis recommandés qui lui ont été notifiés contenaient deux exemplaires d'une même décision concernant la seule taxe sur la valeur ajoutée, il n'en produit ni les exemplaires originaux, ni même des copies, alors que par ailleurs il a produit en première instance la copie de la décision relative à l'impôt sur le revenu, dont il n'est pas soutenu qu'il en aurait obtenu la communication autrement que par cette notification ; que c'est donc à bon droit que la demande a été regardée comme tardive ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et sur les autres moyens de la requête, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que M. Y... n'est pas fondé à demander que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à lui verser une somme en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.