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28/04/1999 | FRANCE | N°95LY02068

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 avril 1999, 95LY02068


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1995, sous le n° 95LY02068 présentée par la S.A.R.L. Centre de pneumologie CLAIR SOLEIL, ayant son siège à Hauteville Lompnès (01110) ;
la S.A.R.L. Centre de pneumologie CLAIR SOLEIL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe contestée ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1995, sous le n° 95LY02068 présentée par la S.A.R.L. Centre de pneumologie CLAIR SOLEIL, ayant son siège à Hauteville Lompnès (01110) ;
la S.A.R.L. Centre de pneumologie CLAIR SOLEIL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 ; Vu le décret n°92-304 du 30 mars 1992 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 30 mars 1992 : " Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie: ... c) Sous réserve qu'ils ne soient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les établissements habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et les établissements hospitaliers ou de soins ... " ; et qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable aux établissements hospitaliers ou de soins exploités par une société commerciale : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ...4. ...1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ... 1°bis Les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins mentionnés à l'article 31 de la loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ... " ;
Considérant que si les activités médicales, paramédicales et les sommes perçues à titre de frais d'hospitalisation par impôts la S.A.R.L. Centre de pneumologie CLAIR SOLEIL sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts, une telle exonération n'a pas pour effet de placer l'établissement en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et ne peut permettre de le regarder comme non assujetti à cette taxe ; que, par suite, et alors même que la société gère en centre habilité à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et que par ailleurs l'article 256 B du code général des impôts prévoirait un régime différent pour les personnes morales de droit public, ni les dispositions précitées du décret du 30 mars 1992 ni aucun autre texte applicable aux sociétés commerciales ne leur ouvre le bénéfice de l'exonération de la redevance litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. Centre de pneumologie CLAIR SOLEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1 er : La requête de la S.A.R.L. Centre de pneumologie CLAIR SOLEIL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02068
Date de la décision : 28/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES


Références :

CGI 261, 256 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-28;95ly02068 ?
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