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28/04/1999 | FRANCE | N°95LY01660;95LY02028

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 avril 1999, 95LY01660 et 95LY02028


I/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1995 sous le n 95LY01660 la requête présentée par M. Jack MAILLARD BP 592 83411 Hyères Cedex ;
M. MAILLARD demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 juin 1995 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tenant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 et de l'imposition primitive à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de lui accorder décharg

e des impositions restant en litige ;
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I/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1995 sous le n 95LY01660 la requête présentée par M. Jack MAILLARD BP 592 83411 Hyères Cedex ;
M. MAILLARD demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 juin 1995 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tenant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 et de l'imposition primitive à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de lui accorder décharge des impositions restant en litige ;
-------------------------------------------- II/ Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 novembre 1995 sous le n 95LY02028 le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et du plan ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 15 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a accordé à M. MAILLARD une réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ainsi qu'une réduction de l'imposition primitive à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 en prononçant une réduction des bases d'imposition de 768.249 francs pour l'année 1985, de 695.800 francs pour l'année 1986 et 489 118 francs pour l'année 1987 ;
2 ) de rétablir intégralement les impositions litigieuses des années 1985 et 1986, et de rétablir partiellement l'imposition litigieuse de l'année 1987 à concurrence d'une base d'imposition de 216.504 francs ;
------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1999 :
- le rapport de M. FONTBONNE , premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur l'appel de M. MAILLARD :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts :
Considérant que les conclusions susmentionnées qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable à l'administration et qui, au surplus, sont nouvelles en appel ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :
Quant aux revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. MAILLARD, l'administration a pour l'année 1987 rehaussé son revenu global d'une somme de 196 228 francs dont l'origine lui paraissait inexpliquée ; que le tribunal administratif a relevé, ce que l'administration ne conteste d'ailleurs pas, qu'il lui incombait d'établir à quelle catégorie particulière de revenus se rattachait la somme litigieuse qu'elle entendait ainsi imposer suivant la procédure contradictoire ; que le tribunal administratif a toutefois estimé que M. MAILLARD se bornait à contester une fraction de 115.000 francs dudit redressement et a limité à cette somme la réduction de base d'imposition qu'il a prononcée sur ce chef de redressement ; qu'en admettant même que M. MAILLARD puisse être regardé comme ayant entendu en première instance limiter sa contestation à la somme de 115.000 francs pour laquelle il a seulement présenté des explications, il est, en tout état de cause dès lors que sa demande de première instance tendait à obtenir la décharge totale de l'imposition établie au titre de l'année 1987, recevable à demander en appel, eu égard à l'irrégularité de la procédure d'imposition, la décharge de l'ensemble des droits et pénalités afférentes audit redressement de 196 228 francs ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande en réduisant de 81 228 francs la base d'imposition de M. MAILLARD à l'impôt sur le revenu pour l'année 1987 ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
Quant aux bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de marchand de biens dénommée JP CONSEIL exploitée par M. MAILLARD, l'administration a rapporté à son revenu imposable de l'année 1987 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, une somme de 1.005.000 francs correspondant au règlement par la société NATIBAT d'une facture en date du 2 juin 1987 libellée comme relative à des interventions sur chantiers et services ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la procédure contradictoire de redressement fixée par les articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales a été effectivement suivie ; que, par suite, bien que le vérificateur ait à tort porté la mention "évaluation d'office" sur le formulaire de la notification de redressement, M. MAILLARD ne peut se prévaloir d'une irrégularité de la procédure d'imposition ;

Considérant que l'entreprise individuelle JP CONSEIL, créée le 26 janvier 1985, est inscrite au registre du commerce pour une activité de marchand de biens orientée vers l'acquisition et la rénovation d'immeubles situés dans des secteurs sauvegardés éligibles au régime fiscal dit de la loi MALRAUX ; que cette entreprise s'est placée dés sa création sous le régime des entreprises nouvelles alors régi par l'article 44 quater du code général des impôts emportant exonération d'impôt sur le revenu des bénéficies réalisés pendant les 35 mois suivant la date de création ; que si la somme en cause de 1.005.000 francs a été dûment comptabilisée en recettes de l'exercice 1987 par JP CONSEIL et dûment déclarée par cette entreprise dans les conditions prévues à l'article 53 A du code général des impôts, elle ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles dès lors qu'elle a été réalisée dans le cadre d'une activité de prestataire de services s'écartant de l'objet de l'entreprise nouvelle JP CONSEIL ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le paiement de cette somme constituait la contrepartie de prestations réelles, c'est à bon droit que l'administration l'a rapportée au bénéfice imposable de l'entreprise JP CONSEIL pour l'année 1987 ; que M. MAILLARD n'est en conséquence pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif n'a, sur ce chef de redressement, prononcé qu'une décharge partielle correspondant à une réduction de base d'imposition de 1.005.00 francs à 847.386 francs ;
Sur le recours du ministre :
En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par M. MAILLARD :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : "A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu , le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux du VAR le 21 juillet 1995 ; que par suite le recours du ministre enregistré au greffe de la cour le 8 novembre 1995, moins de 4 mois après cette notification, est recevable ;
En ce qui concerne les conclusions du recours du ministre :
Quant aux revenus distribués par la S.A.R.L. JMCO :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "I . Sont considérés comme revenus distribués : 1 ) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application du 1 du I de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, des rehaussements ont été apportés aux bénéfices de la S.A.R.L. JMCO qui a désigné M.MAILLARD associé comme bénéficiaire de cet excédent de distribution ; que suivant la procédure contradictoire les sommes ont été imposées entre les mains de M. MAILLARD dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. MAILLARD qui n'a pas contesté le redressement dans le délai de 30 jours imparti à compter de la réception de la notification de redressement, a la charge d'apporter la preuve de l'absence d'appréhension par ses soins des sommes réputées distribuées ainsi que de l'inexactitude des montants retenus par l'administration ;
Considérant que si M. MAILLARD allègue avoir cessé ses fonctions salariées dans la société JMCO en décembre 1984, il ne conteste pas avoir continué à disposer en 1985 et 1986 de la signature sociale et d'une procuration bancaire ; qu'il ne conteste pas davantage qu'au cours de cette période, le gérant de droit de la société a résidé aux Etats Unis ; qu'il doit dès lors être regardé comme ayant été le seul et véritable maître de l'affaire ; que dans cette situation de gérant de fait, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence d'appréhension des recettes que la société JMCO a réalisées et n'a pas comptabilisées en 1985 pour 175.249 francs, ainsi que de l'absence d'apprèhension de la contre-valeur d'un stock figurant au bilan de la société à la clôture de l'exercice 1986 pour 340.000 francs et dont l'existence physique dans le patrimoine de la société n'a pu être constatée ; qu'en revanche M. MAILLARD justifie que les sommes de 593.000 francs et 355.800 francs qu'il a encaissées respectivement en 1985 et 1986 correspondent à des factures émises par l'entreprise JP CONSEIL réglées par la société BATILUX à titre d'honoraires afférents à des chantiers à Bordeaux ; qu'à défaut pour l'administration d'apporter des éléments précis tendant à établir que ces sommes auraient représenté la contrepartie de prestations assurées par la SARL JMCO, M. MAILLARD doit, par la production de factures établies au nom de son entreprise individuelle, être regardé comme apportant la preuve que lesdites sommes ne constituent pas des recettes de la société JMCO qu'il aurait appréhendées ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est, quant aux revenus distribués, seulement fondé à demander que les impositions litigieuses soient rétablies à due concurrence d'une augmentation des bases d'impositions de 175.249 francs en 1985 et 340.000 francs en 1986 ;
Quant au profit sur le Trésor :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'administration a estimé que les factures d'honoraires émises au cours de l'exercice 1987 par l'entreprise JP CONSEIL pour un montant de 1.280.504 francs à l'encontre de la société NATIBAT ne correspondaient pas à l'exécution de prestations et a, en conséquence, sur le fondement de l'article 283.4 du code général des impôts mis à la charge de JP CONSEIL un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 216.504 francs ; que parallèlement l'administration a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée ainsi rappelée constituait un profit sur le Trésor devant être réintégré dans les bénéfices de l'exercice 1987 ; qu'en application des dispositions alors en vigueur de l'article L.77 du livre des procédures fiscales la possibilité de déduire le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de l'assiette de l'impôt sur le revenu du même exercice était subordonnée à une demande expresse du contribuable présentée avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ; que M.MAILLARD ne conteste pas ne pas avoir présenté une telle demande avant le 31 décembre 1989, date de mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que par suite le profit sur le Trésor résultant de la taxe sur la valeur ajoutée éludée pouvait, être rapporté sans déduction aux bénéfices de l'entreprise ;
Considérant que le redressement de taxe sur la valeur ajoutée n'ayant pas été contesté et étant devenu définitif, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif qui n'avait pas à rechercher si les prestations facturées avaient ou non été exécutées, a estimé que la réintégration d'un profit sur le Trésor, n'était pas fondé dans son principe ; que, par ailleurs et en tout état de cause, M. MAILLARD ne justifie pas avoir acquitté sur déclaration CA3 une fraction de taxe sur la valeur ajoutée de 21.504 francs ; que le ministre est par suite fondé à demander que l'imposition litigieuse de l'année 1987 soit rétablie à due concurrence d'une augmentation de la base d'imposition de 216.504 francs ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'à la suite de l'admission partielle de l'appel de M. MAILLARD ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1987 doivent être réduites de 81.228 francs ; que parallèlement à la suite de l'admission partielle du recours du ministre les bases d'imposition de M. MAILLARD à l'impôt sur le revenu doivent être rehaussées de 175.249 francs en 1985, 340.000 francs en 1986 et 216.504 en 1987 ; qu'il suit de là que pour l'année 1985 la réduction de 768.249 francs de la base d'imposition prononcée par le tribunal administratif, doit être ramenée à 593.000 francs, l'imposition étant rétablie à due concurrence ; que pour l'année 1986 la réduction de 695.800 francs prononcée par le tribunal administratif doit être ramenée à 355.800 francs, l'imposition étant également rétablie à due concurrence ; qu'en revanche, pour l'année 1987 la réduction de 489.118 francs prononcée par le tribunal administratif doit être portée à 570.346 francs M. MAILLARD bénéficiant d'une décharge à due concurrence ; que le jugement attaqué doit être réformé en conséquence ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. MAILLARD au titre des années 1985, 1986 et 1987, sont réduites respectivement de 593.000 francs, de 355.800 francs et 570.346 francs.
Article 2 : Il est accordé à M. MAILLARD décharge de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 et celui résultant de la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de NICE du 15 juin 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. MAILLARD a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, dont la réduction a été prononcée par le tribunal administratif, sont remises partiellement à sa charge, conformément aux bases définies à l'article 1 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. MAILLARD et du recours du ministre est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01660;95LY02028
Date de la décision : 28/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 44 quater, 53 A, 109, 110, 283
CGI Livre des procédures fiscales L55, R200-18, L77


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-28;95ly01660 ?
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