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27/04/1999 | FRANCE | N°98LY02089

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 27 avril 1999, 98LY02089


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1998, présentée pour M. Martial X..., demeurant ..., par Me François Y..., avocat au barreau de Thonon-les-Bains ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 984080, en date du 13 novembre 1998, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 mars 1998 par lequel le maire de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS l'a autorisé à lotir un terrain au lieu dit " La Villette d'en Bas " ;
2°) de rejeter la demande de surs

is à l'exécution présentée par M. et Mme Gilles Z..., M. et Mme B... et l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1998, présentée pour M. Martial X..., demeurant ..., par Me François Y..., avocat au barreau de Thonon-les-Bains ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 984080, en date du 13 novembre 1998, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 mars 1998 par lequel le maire de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS l'a autorisé à lotir un terrain au lieu dit " La Villette d'en Bas " ;
2°) de rejeter la demande de sursis à l'exécution présentée par M. et Mme Gilles Z..., M. et Mme B... et l'ASSOCIATION " LES AMIS DE LA VILLETTE " devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;
3°) de condamner M. et Mme Gilles Z..., M. et Mme B... et l'ASSOCIATION " LES AMIS DE LA VILLETTE " à lui payer ensemble la somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du ... :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me BOSREDON-LARROUMET, avocat de M. et Mme Gilles Z..., de M. et Mme A...
B..., de l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA VILLETTE" et de Me DEVRED, substituant Me LIOCHON, avocat de la ville de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par les défendeurs à la requête de M. X... :
Sur le bien fondé du sursis à exécution prononcé en première instance :
Considérant que, par son ordonnance du 13 novembre 1998, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a prononcé, à la demande de M. et Mme Gilles Z..., M. et Mme B... et l'ASSOCIATION " LES AMIS DE LA VILLETTE ", le sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 mars 1998 par lequel le maire de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS a autorisé M. Martial X... à lotir un terrain d'une superficie de 7.151 m2, situé au lieudit La-Villette-d'en-Bas ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient en défense M. X..., l'exécution de l'arrêté litigieux, consistant dans la viabilisation du terrain en vue des constructions projetées et la réalisation des réseaux nécessaires, aurait des conséquences difficilement réparables eu égard au caractère naturel de la zone concernée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3-I du code de l'urbanisme : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain en cause est actuellement utilisé par un exploitant agricole pour y faire paître son troupeau de moutons, d'un effectif d'environ soixante têtes, lors des périodes de transition avant et après la mise en alpage dudit troupeau, soit deux mois au printemps et deux mois en automne ; qu'en été, le même terrain est en outre utilisé par le même exploitant pour la fenaison ; qu'ainsi, même si l'exploitant dont s'agit est par ailleurs employé de remontées mécaniques et s'il ne bénéficie que d'une autorisation précaire pour utiliser ce terrain, il reste que celui-ci est actuellement affecté à un usage agricole et a pour le moins vocation à l'être ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le moyen tiré par M. et Mme Gilles Z..., M. et Mme B... et l'ASSOCIATION " LES AMIS DE LA VILLETTE " de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 145-3-I du code de l'urbanisme paraissait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Martial X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 17 mars 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. Martial X... à payer à M. et Mme Gilles Z..., M. et Mme B... et l'ASSOCIATION " LES AMIS DE LA VILLETTE " la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Gilles Z..., M. et Mme B... et l'ASSOCIATION " LES AMIS DE LA VILLETTE ", qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. Martial X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Gilles Z..., M. et Mme B... et l'ASSOCIATION " LES AMIS DE LA VILLETTE " tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02089
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR


Références :

Arrêté du 17 mars 1998
Code de l'urbanisme L145-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 98-XXXX du 13 novembre 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-27;98ly02089 ?
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