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27/04/1999 | FRANCE | N°98LY01954

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 27 avril 1999, 98LY01954


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1998, présentée pour la S.C.I. PARC ARGENTINE, dont le siège est ..., par la S.C.P. d'avocats DENIAU, ELIE-CHOUVIN, KESTENES-PSILA, BALME ;
La S.C.I. PARC ARGENTINE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 983973, en date du 21 octobre 1998, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a prononcé le sursis à l'exécution de l'autorisation tacite de construction qui lui a été accordée par le maire de CHAMBERY ;
2°) de rejeter la demande de sursis à l'exécuti

on présentée par M. X... et Mme Z..., M. et Mme Y... ainsi que M. et Mme A....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1998, présentée pour la S.C.I. PARC ARGENTINE, dont le siège est ..., par la S.C.P. d'avocats DENIAU, ELIE-CHOUVIN, KESTENES-PSILA, BALME ;
La S.C.I. PARC ARGENTINE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 983973, en date du 21 octobre 1998, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a prononcé le sursis à l'exécution de l'autorisation tacite de construction qui lui a été accordée par le maire de CHAMBERY ;
2°) de rejeter la demande de sursis à l'exécution présentée par M. X... et Mme Z..., M. et Mme Y... ainsi que M. et Mme A... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;
3°) de condamner M. X... et Mme Z..., M. et Mme Y... ainsi que M. et Mme A... à lui payer la somme de 6.000 francs chacun en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de CHAMBERY ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 ;
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me ELIE-CHOUVIN, avocat de la SCI PARC ARGENTINE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé du sursis à exécution prononcé en première instance :
Considérant que la zone UDc, dans laquelle est situé le terrain d'assiette du projet de construction litigieux, est définie au règlement du plan d'occupation des sols de CHAMBERY comme étant constituée " des zones d'extension proches de la zone centrale destinées à recevoir des habitations de faible densité, accompagnées de services et équipements qui leur sont directement nécessaires ainsi que des activités non nuisantes ", étant précisé que " Le règlement prévoit des dispositions prenant en compte le parcellaire parfois étroit, ainsi que l'existence d'ensembles de constructions ayant des caractéristiques architecturales particulières qu'il convient de maintenir " ; qu'aux termes de l'article UDc-2-2 dudit règlement, sont interdites dans la zone UDc " les constructions qui par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne respectent pas le caractère de la zone tel que défini ci-dessus ou sont de nature à porter atteinte soit au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, soit à la salubrité ou la sécurité publique " ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le projet litigieux est constitué de 5 villas, dont une jumelée, comportant en tout 6 logements, pour une surface hors oeuvre nette totale de 707,25 m2, sur un terrain d'une superficie de 2103 m2 ; que, si ces villas de dimension relativement modeste, avec un seul étage, sont reliées entre elles au niveau du rez-de-chaussée par des garages, formant ainsi un ensemble unique de constructions, elles sont suffisamment diversifiées et individualisées, avec un toiture à plusieurs pans propre à chacune, pour être regardées comme constitutives de " constructions d'habitat groupé " tel qu'explicitement autorisées dans cette zone par le règlement du plan d'occupation des sols qui prévoit dans ce cas un coefficient d'occupation des sols de 0,40 au lieu de 0,25 ; que, par leurs caractéristiques architecturales, elles sont d'ailleurs très semblables aux villas individuelles qui constituent l'habitat dominant de la zone en cause, n'excluant pas toutefois des villas jumelées et habitats linéaires ; qu'ainsi, c'est à tort qu'en l'état du dossier, pour prononcer le sursis à l'exécution de l'autorisation tacite de construction délivrée à la S.C.I. PARC ARGENTINE par le maire de CHAMBERY, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a estimé sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD2-2, semblables sur ce point aux dispositions applicables et susrappelées de l'article UDc2-2 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par M. X... et Mme Z..., M. et Mme Y... ainsi que M. et Mme A... devant le tribunal administratif de GRENOBLE, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette autorisation tacite ;

Considérant qu'aucun des autres moyens présentés par M. X... et Mme Z..., M. et Mme Y... ainsi que M. et Mme A... à l'appui de leurs conclusions devant le tribunal administratif de GRENOBLE et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'autorisation tacite susmentionnée ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. PARC ARGENTINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 21 octobre 1998, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a ordonné le sursis à l'exécution de l'autorisation tacite accordée par le maire de CHAMBERY à la S.C.I. PARC ARGENTINE ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SCI PARC ARGENTINE, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... et Mme Z..., M. et Mme Y... et M. et Mme A... la somme qu'ils demandent ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... et Mme Z..., M. et Mme Y... ainsi que M. et Mme A... à payer à la S.C.I. PARC ARGENTINE une somme globale de 5.000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de les condamner à payer à la COMMUNE DE CHAMBERY la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 21 octobre 1998 est annulée.
Article 2 : La demande de sursis à exécution de l'autorisation tacite n° 07306598G1039 accordée par le maire de CHAMBERY à la S.C.I. PARC ARGENTINE est rejetée.
Article 3 : M. X... et Mme Z..., M. et Mme Y... ainsi que M. et Mme A... verseront à la S.C.I. PARC ARGENTINE une somme globale de cinq mille francs (5.000 F.) au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE CHAMBERY et de M. X... et Mme Z..., M. et Mme Y... et M. et Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01954
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 98-XXXX du 21 octobre 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-27;98ly01954 ?
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