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27/04/1999 | FRANCE | N°98LY00278;98LY00725

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 27 avril 1999, 98LY00278 et 98LY00725


Vu 1° - la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 février et 30 mars 1998, sous le n° 98LY00278, présentés par M. et Mme Y..., demeurant Les Simianes, ... ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement n° 973203, en date du 11 février 1998, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté pour tardiveté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté de cessibilité du 30 janvier 1997, pris par le préfet de la SAVOIE au profit de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-CUINES ;
2) de d

cider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté de cessibilité du 30 janv...

Vu 1° - la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 février et 30 mars 1998, sous le n° 98LY00278, présentés par M. et Mme Y..., demeurant Les Simianes, ... ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement n° 973203, en date du 11 février 1998, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté pour tardiveté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté de cessibilité du 30 janvier 1997, pris par le préfet de la SAVOIE au profit de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-CUINES ;
2) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté de cessibilité du 30 janvier 1997 ;
Vu 2°- la requête, enregistrée sous le n° 98LY00725 au greffe de la cour le 30 avril 1998, présentée par M. et Mme Y... ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance n° 973203, en date du 11 février 1998, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 1997 par lequel le préfet de la Savoie a déclaré cessibles des propriétés, de l'arrêté du 6 avril 1992 prorogé par arrêté du 16 août 1996 par lequel la même autorité déclaré d'utilité publique le projet d'urbanisation de la zone des Moulins sur le territoire de la commune de SAINTE-MARIE-DE-CUINES et, le cas échéant, de la délibération du 22 janvier 1988 approuvant le plan d'occupation des sols ;
2) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 30 janvier 1997 et, par voie d'exception d'illégalité, les arrêtés de déclaration d'utilité publique et la délibération d'approbation du plan d'occupation des sols ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 ;
- le rapport de M. MONTSEC, conseiller ;
- les observations de Me DEVRED, substituant Me LIOCHON, avocat de la commune de STE MARIE DE X... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête n° 98LY00725 de M. et Mme Y..., dirigée contre l'ordonnance du 11 février 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
Considérant qu'aux termes de l'article 653 du nouveau code de procédure civile : " La date de signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ... " ; qu'aux termes de l'article 656 du même code : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence. Dans ce cas, l'huissier de justice est tenu de remettre copie de l'acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public ...L'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage ... Cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ... " ;

Considérant qu'en l'espèce, après avoir vainement tenté de notifier par la voie postale à M. et Mme Y... l'arrêté de cessibilité du 30 janvier 1997, par lettre recommandée avec accusé de réception déposée à la Poste le 17 avril 1997, la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-CUINES, bénéficiaire de cet arrêté, a procédé à une nouvelle notification par signification d'huissier de justice ; qu'il ressort du procès-verbal de signification établi par l'huissier que ce dernier s'est présenté au domicile de M. et Mme Y... le 1er juillet 1997, s'est assuré du caractère certain dudit domicile et, en l'absence dûment constatée des intéressés, a laissé sur place l'avis prévu par les dispositions susrappelées de l'article 656 du nouveau code de procédure civile et a déposé sans délai l'acte concerné à la mairie ; que l'avis susmentionné comportait indication des voies et délais de recours, conformément aux dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'imposent pas que la date précise de déclenchement du délai soit mentionnée ; que la circonstance que l'avis laissé au domicile de M. et Mme Y... ne se réfère pas aux dispositions des articles 653 et suivants du nouveau code de procédure civile reste en elle-même sans incidence sur la procédure de notification ; qu'ainsi, sans qu'en outre M. et Mme Y... puissent utilement faire valoir qu'ils étaient en vacances à cette époque et que l'avis dont s'agit ne leur a été remis que le 8 août 1997 par le voisin auquel ils avaient demandé de récupérer leur courrier et qui était lui même absent à leur retour, la notification de l'arrêté de cessibilité qu'ils contestent doit être réputée leur avoir été faite, non le 8 août 1997, date à laquelle ils ont retiré une copie de ce document en mairie, mais au plus tard le 1er juillet 1997, date de la signification de la décision par huissier ; que, dans ces conditions, leur demande dirigée contre cet arrêté du 30 janvier 1997, enregistrée au greffe du tribunal administratif de GRENOBLE le 7 octobre 1997, était tardive et ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre dudit tribunal l'a rejetée comme étant, pour ce motif, irrecevable ;
Considérant que M. et Mme Y... indiquent par ailleurs expressément qu'ils ne formulent pas de conclusions à l'encontre de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique en date du 6 avril 1992, prorogé par arrêté du 16 août 1996, et de la délibération du 22 janvier 1988 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant que la requête de M. et Mme Y... dirigée à l'encontre de l'ordonnance du 11 février 1998 ne peut en conséquence qu'être rejetée ;
Sur la requête n° 98LY00278 de M. et Mme Y... dirigée contre le jugement du 11 février 1998 :

Considérant que la cour de céans rejetant, par le présent arrêt, la requête de M. et Mme Y... à fin d'annulation de l'ordonnance du 11 février 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté la demande présentée par ces derniers tendant notamment à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 30 janvier 1997, il n'y a plus lieu de statuer sur leur requête à fin d'annulation du jugement du 11 février 1998 par lequel le tribunal administratif avait rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution du même arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. et Mme Y... à payer à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-CUINES une somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête n° 98LY00725 de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 98LY00278 de M. et Mme Y....
Article 3 : M. et Mme Y... verseront à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-CUINES une somme cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00278;98LY00725
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION


Références :

Arrêté du 06 avril 1992
Arrêté du 16 août 1996
Arrêté du 30 janvier 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104, L8-1
Nouveau code de procédure civile 653, 656
Ordonnance 98-XXXX du 11 février 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-27;98ly00278 ?
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