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27/04/1999 | FRANCE | N°98LY00096

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 27 avril 1999, 98LY00096


Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 1998 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande de la SCI DU ... comme ci-dessous ;
Vu enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1997, la lettre en date du 27 juillet 1997 par laquelle la SCI LA LANTERNE domiciliée ... représentée par Me GRAU avocat ont saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 18 février 1997 ;
Vu l'arrêt de la cour en date du 18 février 1997 ;
Vu enregistré le 20 février 1998, le mémoire présenté par la SCI LA LANTERNE par Me

GRAU avocat ; tendant :
1) à la condamnation de la COMMUNE DE NICE à exé...

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 1998 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande de la SCI DU ... comme ci-dessous ;
Vu enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1997, la lettre en date du 27 juillet 1997 par laquelle la SCI LA LANTERNE domiciliée ... représentée par Me GRAU avocat ont saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 18 février 1997 ;
Vu l'arrêt de la cour en date du 18 février 1997 ;
Vu enregistré le 20 février 1998, le mémoire présenté par la SCI LA LANTERNE par Me GRAU avocat ; tendant :
1) à la condamnation de la COMMUNE DE NICE à exécuter pleinement l'arrêt du 18 février 1997 notamment par le paiement en faveur de la SCI LA LANTERNE d'un solde de 101.775,42 F arrêté au 15 février 1998 et les intérêts complémentaires de 239,06 F par jour de retard à compter du 16 février 1998 jusqu'à plein et entier paiement , le tout sous astreinte de 2.000 F par jour de retard à compter de la l'arrêt à venir ;
2) à la condamnation de la COMMUNE DE NICE à payer la somme de 50.000F en faveur de la SCI LA LANTERNE sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu enregistré le 18 mai 1998, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE NICE par Me X... avocat ;
La COMMUNE DE NICE demande à la cour de rejeter la demande de la SCI LA LANTERNE ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller,
- les observations de Me AUMONT, substituant Me GRAU, avocat de la SCI LA LANTERNE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel." ;
Considérant que par un arrêt du 18 février 1997, la cour de céans a décidé : - dans son article 2 que : "La somme de 4 295 742 francs que la VILLE NICE a été condamnée à payer la SCI ... par le jugement du tribunal administratif de NICE du 14 juin 1994 portera intérêt au taux légal, à compter du 26 novembre 1983 sur 1 705 888 ,francs, du 12 juin 1984 sur 600 000 francs, du 29 juin 1984 sur 600 000 francs, du 3 septembre 1984 sur 600 000 francs, du 28 septembre 1984 sur 500 000 francs, du 28 mars 1985 sur 132 328 francs, du 23 avril 1985 sur 148 429 francs et du 30 septembre 1986 sur 9 097 francs ; lesdits intérêts au taux légal seront majorés de cinq points à compter du 31 janvier 19983" ; - dans son article 3 : "Les sommes restant dues par la VILLE DE NICE après le paiement qu'elle a effectué le 22 septembre 1994 porteront intérêts à compter de cette date. Lesdits intérêts seront capitalisés le 6 novembre 1995 et le 29 janvier 1996 pour eux-mêmes intérêts" ;
- dans son article 6 : "La VILLE DE NICE est condamnée à payer à la SCI ... 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel."
Considérant que les sommes qui ont été versées par la COMMUNE DE NICE en application de cet arrêt ayant été jugées non conformes à son dispositif par la SCI LA LANTERNE, cette dernière demande à la cour de condamner la COMMUNE DE NICE à la remplir de ses droits en lui payant un solde de 101 775,42 francs arrêté le 15 février 1998 et les intérêts complémentaires de 39,06 francs par jour de retard à compter du 16 février 1998 jusqu'à plein et entier paiement, le tout sous astreinte de 2 000 francs par jour à compter de l'arrêt à venir ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne une collectivitée locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office." ;

Considérant que le dispositif de l'arrêt de la cour du 18 février 1997 qui chiffre le montant de l'indemnité principale et indique le point de départ des intérêts et de leur capitalisation ainsi que leur mode de calcul, doit être regardé comme ayant fixé le montant d'une somme d'argent au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 précité ; que, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet des Alpes Maritimes à la SCI LA LANTERNE dans une lettre du 10 juillet 1998, l'arrêt du 18 février 1997 ne soulève aucune difficulté d'interprétation ; que le préfet tire donc de la loi du 16 juillet 1980 le pouvoir de mandater d'office la somme restant éventuellement due à la SCI LA LANTERNE, après avoir obtenu, le cas échéant, du trésorier municipal de la COMMUNE DE NICE toutes les précisions utiles sur sa position ; que, dans ces conditions, dès lors que cette loi permet à la SCI requérante, en cas d'inexécution du jugement susmentionné, d'obtenir le mandatement d'office des sommes que la COMMUNE DE NICE a été condamnée à lui verser, la requête de la SCI LA LANTERNE tendant à ce que la cour prescrive les mesures nécessaires à l'exécution de cet arrêt ne peut être accueillie ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la COMMUNE DE NICE n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer à la SCI LA LANTERNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCI DU ... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00096
Date de la décision : 27/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-008,RJ1,RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION -Absence - Injonction de payer la somme au paiement de laquelle est condamné une collectivité locale ou un établissement public, le requérant pouvant obtenir le mandatement de cette somme en cas d'inexécution (1) - Application à une somme fixée en capital et en intérêts (2).

54-06-07-008 Lorsque le dispositif d'une décision de justice chiffre le montant de l'indemnité principale, indique la date de départ des intérêts et les dates de capitalisation ainsi que leur mode de calcul, il doit être regardé comme ayant fixé le montant d'une somme d'argent au sens des dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980. Dès lors que cette loi permet au requérant, en cas d'inexécution de cet arrêt condamnant une collectivité locale ou un établissement public, d'obtenir le mandatement d'office de cette somme par le préfet, ses conclusions tendant à ce que le juge prescrive, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mesures nécessaires à l'exécution de cette décision ne peuvent être accueillies.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 1

1.

Cf. CE, 1998-05-06, Lother, T. p. 1115. 2. Voir également CAA de Lyon, 1999-05-11 Epoux Joiselle-Jave c/ Association syndicale des propriétaires du lotissement de Chantemerle, n° 97LY00823, à publier au recueil


Composition du Tribunal
Président : M. Vialatte
Rapporteur ?: M. Quencez
Rapporteur public ?: M. Veslin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-27;98ly00096 ?
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