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27/04/1999 | FRANCE | N°97LY02961

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 27 avril 1999, 97LY02961


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1997, présentée pour Mme Suzanne X..., demeurant ..., et la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (M.A.C.I.F.), dont le siège est à Niort (79), par Me J.L. DENARD, avocat au barreau de Lyon ;
Mme X... et la M.A.C.I.F. demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 944207, en date du 13 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat et le département de l'Isère soient condamnés à réparer les conséquences dommageabl

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1997, présentée pour Mme Suzanne X..., demeurant ..., et la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (M.A.C.I.F.), dont le siège est à Niort (79), par Me J.L. DENARD, avocat au barreau de Lyon ;
Mme X... et la M.A.C.I.F. demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 944207, en date du 13 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat et le département de l'Isère soient condamnés à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la route dont a été victime Mme X... le 21 novembre 1992 sur la route nationale 7, dans la montée des Grands-Pavés, entre Vienne et Roussillon, ainsi que l'ordonnance en référé n° 973500, en date du 26 novembre 1997, par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de GRENOBLE a prononcé un non lieu à statuer sur la demande de Mme X... tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de permettre l'évaluation de son préjudice corporel ;
2°) de condamner le DEPARTEMENT DE L'ISERE à payer à la M.A.C.I.F. la somme de 27.638,28 francs ;
3°) de condamner le DEPARTEMENT DE L'ISERE à payer à Mme X... une provision de 10.000 francs ;
4°) d'ordonner une expertise afin que soit déterminé le préjudice indemnisable de Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 ;
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me DENARD, avocat de Mme Suzanne X... et de la société MACIF et Me PREVOT SAILLER, avocat de la CPAM de Vienne ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de Mme X... et la M.A.C.I.F. d'une part et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VIENNE d'autre part, dirigées à l'encontre du DEPARTEMENT DE L'ISERE :
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de GRENOBLE par Mme X... et la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (M.A.C.I.F.), suite à l'accident de voiture dont a été victime Mme X... le 21 novembre 1992 sur la ..., sur le territoire de la commune de Reventin-Vaugris (Isère), ne mettait en cause, dans son dernier état, que l'ETAT, maître d'ouvrage de la voie concernée ; qu'ainsi et en tout état de cause, Mme X... et la M.A.C.I.F. d'une part et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VIENNE d'autre part ne sont pas recevables à demander en appel la condamnation du DEPARTEMENT DE L'ISERE à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;
Sur les conclusions de Mme X... et de la M.A.C.I.F. dirigées à l'encontre de l'ETAT :
Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de GRENOBLE, en date du 13 novembre 1997, a été régulièrement notifié à la M.A.C.I.F. le 26 novembre 1997 et à Mme X... le 27 novembre 1997 ; qu'ainsi, le délai d'appel expirait à leur égard au plus tard le 28 janvier 1998 ; que ce n'est que dans un mémoire complémentaire, enregistré le 9 avril 1998, que Mme X... et la M.A.C.I.F. ont demandé la condamnation de l'ETAT à réparer les conséquences dommageables dudit accident ; que ces conclusions, présentées pour la première fois après l'expiration du délai d'appel, ne peuvent, de ce fait, qu'être rejetées comme irrecevables, sans que les requérants puissent utilement faire valoir que ce serait à la suite d'une simple erreur de plume qu'ils auraient initialement mis en cause en appel le seul DEPARTEMENT DE L'ISERE ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE L'ISERE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VIENNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme X... et la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (M.A.C.I.F.) à payer au DEPARTEMENT DE L'ISERE la somme globale de 3.000 francs qu'il demande au même titre ;
Article 1er : La requête de Mme Suzanne X... et de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (M.A.C.I.F.) et les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VIENNE sont rejetées.
Article 2 : Mme Suzanne X... et la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (M.A.C.I.F.) verseront au DEPARTEMENT DE L'ISERE une somme globale de trois mille francs (3.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02961
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-27;97ly02961 ?
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