La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/1999 | FRANCE | N°98LY00465

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 09 avril 1999, 98LY00465


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1998 , présentée pour M. Bernard Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance, en date du 22 janvier 1998, par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision du 21 novembre 1997 du préfet du Rhône l'informant de son intention de mettre en recouvrement une somme de 2 430 029 francs correspondant au remboursement indu de ses dépenses de campagne électorale et, d'autre part,

à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1998 , présentée pour M. Bernard Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance, en date du 22 janvier 1998, par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision du 21 novembre 1997 du préfet du Rhône l'informant de son intention de mettre en recouvrement une somme de 2 430 029 francs correspondant au remboursement indu de ses dépenses de campagne électorale et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique contre une décision précédente du 16 juillet 1997 du préfet du Rhône, relative aux conditions de remboursement de la même somme ;
2 ) d'annuler ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de Me Y..., avocat, substituant Me X... pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la lettre du 16 juillet 1997 par laquelle le préfet du Rhône informait M. Z... des conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 janvier 1997, annulant son élection au conseil municipal de Caluire-et-Cuire et le déclarant inéligible pour une durée d'un an, se limitait à faire connaître à son destinataire que le trésorier-payeur général du Rhône allait procéder au recouvrement des sommes correspondant au remboursement des frais de campagne dont il avait bénéficié en application des dispositions de l'article L.52-11-1 du code électoral ; que cette lettre, qui se bornait à informer le requérant de l'imminence d'une procédure de recouvrement confiée au trésorier-payeur général, ne contient aucune décision faisant grief que son destinataire serait recevable à contester devant le juge administratif ; que, par suite, ni la lettre du préfet du Rhône du 21 novembre 1997 confirmant cette information à M. Z..., ni la décision du ministre de l'intérieur née du silence gardé sur le recours hiérarchique formé par le requérant contre la lettre précitée du 16 juillet 1997 ne constituent des décisions faisant grief ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le président délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevables les conclusions qu'il avait présentées contre les deux décisions susmentionnées ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00465
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS


Références :

Code électoral L52-11-1
Ordonnance 98-XXXX du 22 janvier 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-09;98ly00465 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award