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09/04/1999 | FRANCE | N°95LY01897

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 09 avril 1999, 95LY01897


Vu, enregistrés les 16 octobre et 27 novembre 1995, respectivement, la requête et le mémoire présentés pour Mme Geneviève X..., demeurant "Les Moulins" à GARGAS (84400), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 13 mars 1991 de la directrice de l'hôpital local de Gordes en tant qu'elle prononce sa nomination au grade de commis à compter du 1er décembre 1989 et, d'autre part, de la décision du 13 m

ars 1991 de la même autorité de la promouvoir, à compter du 1er déce...

Vu, enregistrés les 16 octobre et 27 novembre 1995, respectivement, la requête et le mémoire présentés pour Mme Geneviève X..., demeurant "Les Moulins" à GARGAS (84400), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 13 mars 1991 de la directrice de l'hôpital local de Gordes en tant qu'elle prononce sa nomination au grade de commis à compter du 1er décembre 1989 et, d'autre part, de la décision du 13 mars 1991 de la même autorité de la promouvoir, à compter du 1er décembre 1988, au 7ème échelon de l'échelle 1 dans son grade d'agent de bureau, et à la condamnation de l'hôpital à lui payer à titre de rappel de salaire une somme de 143 704,76 francs ;
2 ) d'annuler dans la même mesure ces décisions et de condamner l'hôpital à lui payer une somme de 151 393,95 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret modifié n 72-849 du 11 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 13 mars 1991 nommant Mme X... au 7ème échelon de son grade d'agent de bureau prend effet au 1er décembre 1988 ; qu'ainsi, dès lors qu'elle avait été nommée au 6ème échelon du même grade par décision du 11 janvier 1988 à effet au 1er novembre 1986, elle n'est pas fondée à soutenir que son ancienneté dans ce 6ème échelon aurait excédé la durée moyenne statutaire de trois ans ;
Considérant, en deuxième lieu, que ni la circonstance que l'emploi d'agent de bureau qu'occupait Mme X... ait été transformé en 1984 en emploi de commis par une délibération du conseil d'administration de l'hôpital local de Gordes (Vaucluse) à compter du 1er janvier 1985, ni celle qu'elle ait assumé des tâches correspondant à la définition de celles d'un tel emploi ne peuvent suffire à lui conférer le droit d'être nommée au grade de commis à compter de cette date ; qu'il n'est pas sérieusement contesté, comme il ressort des pièces du dossier, que les conditions pour qu'intervienne une nomination au choix d'un agent de bureau au grade de commis dans un emploi alors vacant à l'hôpital de Gordes n'ont été réunies, conformément aux dispositions du décret modifié susvisé du 11 septembre 1972, qu'à la date du 1er décembre 1989 ; que dès lors la décision du 13 mars 1991 nommant Mme X... dans ce cadre ne pouvait en tout état de cause prendre effet antérieurement à la date précitée ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités :
Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive imputable à l'hôpital local de Gordes, Mme X... n'est pas fondée à demander la condamnation de cet établissement à l'indemniser de pertes de traitement qu'elle aurait subies de son fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir partielle opposée par l'hôpital, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 13 mars 1991 la nommant au 6ème échelon du grade d'agent de bureau, d'autre part, de la décision du même jour la nommant au grade de commis, en tant que cette nomination prend effet au 1er décembre 1989, et à la condamnation de l'hôpital à l'indemniser des pertes de traitement qu'elle aurait subies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à l'hôpital de Gordes la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'hôpital de Gordes, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande sur ce même fondement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'hôpital local de Gordes tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01897
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 72-849 du 11 septembre 1972


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-09;95ly01897 ?
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