Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1998, présentée par M. et Mme Jean-Paul X... demeurant Le Bois Rondet - Petit Cour (38138) Les Côtes d'Arey ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 23 juin 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993, outre les pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter les deux demandes en décharge présentées par M. et Mme X..., le vice-président du tribunal administratif de Lyon a jugé que celles-ci n'étaient pas, contrairement aux règles édictées par les articles L.199, R.199-1 du livre des procédures fiscales, dirigées contre une décision expresse ou implicite de l'administration des impôts consécutive à une réclamation présentée dans les conditions prévues par l'article R.190-1 du même livre ; que, pour contester cette ordonnance, les requérants se bornent à invoquer des moyens relatifs au bien-fondé des impositions mises à leur charge sans contester l'irrecevabilité que leur a été opposée et qui constitue le fondement de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, la requête ne peut être accueillie ;
Article 1 er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.