Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 19 novembre 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement, en date du 29 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à la SARL TRACE la décharge de 2 711 francs de taxe sur la valeur ajoutée et de 800 francs de pénalités mis en recouvrement le 8 février 1996 ;
2 ) de remettre à la charge de la SARL TRACE les sommes déchargées ;
3 ) de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
CLASSEMENT Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 85-99 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n 85-1389 du 27 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat pour la SARL TRACE . - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant que le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a été enregistré le 19 novembre 1997 dans le délai d'appel de deux mois dont il dispose, à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales ; que la société ne saurait, en tout état de cause, soutenir que ces dispositions sont contraires aux termes de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales selon lesquels : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, soit de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", dès lors qu'ils ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ;
Sur l'appel principal du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 58 du décret n 85-1389 du 27 décembre 1985 : "Les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs tiennent pour chaque affaire une comptabilité spéciale de l'ensemble des mouvements qui affectent les comptes ouverts à la caisse des dépôts et consignations en vertu de leur mandat judiciaire ainsi que des opérations liées à ces mouvements ... leur comptabilité fait l'objet d'un contrôle annuel effectué par un commissaire aux comptes choisi par le mandataire de justice sur une liste ..." ; qu'aux termes de l'article 60 du même décret : "La comptabilité des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs comprend obligatoirement un livre journal, des journaux auxiliaires, un grand livre, des grands livres auxiliaires des comptes individuels ouverts pour chaque affaire, un recueil des états périodiques et des reçus pour les versements d'espèces ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que les redressements contestés par la société TRACE, qui a été mise en liquidation judiciaire, ont pour origine, lors de la vérification de la comptabilité de Me X..., mandataire judiciaire, l'examen de la comptabilité spéciale que celui-ci tenait en vertu des obligations fixées par les dispositions susmentionnées de l'article 58 du décret susvisé du 27 décembre 1985 au cours des années 1991 à 1993 ; que, dans ces conditions, et alors même que ces écritures seraient tenues parallèlement à celle de la société, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'administration a opéré une vérification des écritures comptables de la société TRACE sans l'avertir dans les conditions prévues à l'article L.47 précité ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société TRACE ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts prises sur le fondement de l'article 273 dudit code, dans leur rédaction alors applicable, que la taxe dont la déduction a été omise sur la déclaration afférente au mois au titre duquel elle était déductible ne peut, à condition de faire l'objet d'une inscription distincte, figurer que sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de l'année suivant celle de l'omission ;
Considérant que si la SARL TRACE entend demander par voie de compensation la déduction d'une somme de 15 714 francs, elle n'apporte, en tout état de cause, pas d'éléments de nature à justifier que les droits à déduction ont figuré sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de l'année suivant celle des omissions ; qu'il suit de là que sa demande ne saurait être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon doit être annulé et que le ministre est fondé à demander le rétablissement de 2711 francs de TVA et de 800 francs de pénalités au nom de la SARL Trace ;
Sur les conclusions incidentes de la société TRACE :
Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, l'Etat n'a pas été la partie perdante en première instance ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions incidentes tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une somme sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles du procès :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) n'est pas la partie perdante au sens des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devant la cour ; que, par suite, les conclusions de la société TRACE sur ce fondement doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 29 juillet 1997, est annulé.
Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée ainsi que les pénalités y afférentes sont remis à la charge de la SARL TRACE.
Article 3 : La demande et le surplus des conclusions en appel de la société TRACE sont rejetées.