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07/04/1999 | FRANCE | N°96LY00148

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 07 avril 1999, 96LY00148


Vu enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1996, la requête présentée par la S.A. X... dont le siège social est lieu-dit Les Filatures 69240 Saint Vincent de Reins représentée par son président-directeur-général M. Lucien X... ;
La société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 et des impositions suppléme

ntaires à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe parafiscale des industries...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1996, la requête présentée par la S.A. X... dont le siège social est lieu-dit Les Filatures 69240 Saint Vincent de Reins représentée par son président-directeur-général M. Lucien X... ;
La société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 et des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe parafiscale des industries textiles et de la maille mises à sa charge pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
2 ) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. X... a fait l'objet d une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 17 septembre 1984 au 26 février 1985 et a porté sur les exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 ; qu'à la suite d'une première notification de redressements relative seulement à l'année 1980 dont elle a accusé réception le 30 novembre 1984, la S.A. X... a présenté une lettre d'observations qui a été reçue par l'administration le 3 janvier 1985 ; que la S.A. X... ne conteste pas que cette lettre a ainsi été reçue par l'administration après l'expiration du délai de 30 jours qui, en application de l'article R.59-1 du livre des procédures fiscales, lui était ouvert pour présenter des observations après la réception d'une notification de redressement effectuée suivant la procédure contradictoire ;
Considérant que la S.A. X... soutient que, même présentée hors délai par rapport à la première notification de redressements, le contenu de cette lettre d'observations devait, dès lors qu'elle avait été reçue par le vérificateur au cours de la période de vérification, être prise en compte pour l'établissement de la seconde notification de redressements en date du 18 mars 1985 effectuée également suivant la procédure contradictoire ; que la S.A. X... relève que cette seconde notification de redressements relative aux années 1981, 1982 et 1983 énonce les mêmes chefs de redressements suivant la même argumentation que la première notification en des termes absolument identiques ignorant ses observations ; que la S.A. X... estime que la vérification de comptabilité n'a ainsi pas donné lieu à un véritable débat contradictoire ;
Considérant que la seconde notification de redressement en date du 18 mars 1985 comporte une motivation qui satisfait, quel que soit le contenu de cette motivation aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que la S.A. X... ne peut dès lors et en tout état de cause utilement faire valoir que cette seconde notification qui énonce les mêmes chefs de redressements, que la première notification, n'a pas répondu aux observations qu'il avait produites alors mais tardivement et comme il est rappelé ci-dessus ; qu'au surplus la S.A. X... n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues lors de ses interventions sur place et qu'elle aurait été privée de la possibilité d'un débat contradictoire ; que la S.A. X... n'est en conséquence pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe parafiscale des industries textiles et de la maille, mises à sa charge pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ainsi que des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ;
Article 1er : La requête de la S.A. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00148
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R59-1, L57
Instruction du 17 septembre 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-07;96ly00148 ?
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