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07/04/1999 | FRANCE | N°96LY00147

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 07 avril 1999, 96LY00147


Vu enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1996, la requête présentée par la S.A.R.L. TISSAGE DU RONZY dont le siège social est ... représentée par son gérant M. Lucien X... ;
La société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981, 1982 et 1983 ;
2 ) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le cod...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1996, la requête présentée par la S.A.R.L. TISSAGE DU RONZY dont le siège social est ... représentée par son gérant M. Lucien X... ;
La société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981, 1982 et 1983 ;
2 ) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réponse de la SARL TISSAGE DU RONZY à la notification de redressement qu'elle a reçue le 21 décembre 1984, a été adressée à l'administration le 24 janvier 1985 soit après l'expiration du délai de 30 jours qui lui était imparti pour présenter ses observations en application des dispositions de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales ; que le vérificateur n'était dès lors pas tenu de répondre à des observations ainsi présentées hors délai ; que par suite la S.A.R.L. TISSAGE DU RONZY qui en outre n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues lors de ses interventions sur place, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la possibilité d'un débat contradictoire et que les impositions litigieuses auraient été établies au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts applicable en l'espèce : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ..., les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981 ne sont retenus que pour les deux-tiers de leur montant ... II. L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : ...3 Pour les entreprises constituées sous forme de société les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ..." qu'en vertu de l'article 44 ter du même code, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des deux années suivantes "par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis" sont, en outre, totalement exonérés d'impôt sur le revenu si ces entreprises s'obligent à les maintenir dans l'exploitation ;

Considérant que la S.A.R.L. TISSAGE DU RONZY ne conteste pas que, dès sa création le 28 mars 1979, son activité a exclusivement consisté dans des opérations de sous-traitance pour une autre société du groupe constitué autour de la SA Société immobilière et mobilière de MONTAGNY (SIMM) ; qu'il est constant que les droits de vote attachés au capital de la S.A.R.L. étaient, à la date de sa création, détenus à hauteur de 42 % par M. Lucien X..., gérant de la S.A.R.L., et à hauteur de 49 % par la SA SIMM dont M. X... est le président directeur général et détient 66% du capital ; qu'il était ainsi mandataire social de la société SIMM ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, cette qualité de mandataire social permet à elle seule de le regarder comme ayant été de fait au sein de la société requérante le mandataire de la S.A. SIMM ; que dans ces conditions, M. X... ne pouvant être regardé comme agissant en son nom propre, les droits de vote attachés aux parts de la SARL devaient à la date de sa création être considérés comme détenus directement et indirectement pour plus de 50 % par la S.A. SIMM ; que la nouvelle répartition du capital effectuée en 1982 a, en tout état de cause, amené la SA SIMM à détenir directement plus de 50% du capital de la SARL ; qu'en conséquence à défaut de remplir la condition relative à la détention des droits de vote exigée par les dispositions précitées des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts la SARL TISSAGE DU RONZY, ne peut prétendre bénéficier pour les exercices clos en 1981, 1982 et 1983 de l'exonération ou de l'abattement du tiers institué par lesdits articles du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. TISSAGE DU RONZY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981, 1982 et 1983 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. TISSAGE DU RONZY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00147
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS


Références :

CGI 44 bis, 44 ter
CGI Livre des procédures fiscales R57-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-07;96ly00147 ?
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