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07/04/1999 | FRANCE | N°96LY00126

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 07 avril 1999, 96LY00126


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1996, présentée pour Mme X..., demeurant ... à LA MONNERIE LE MONTEL (63650), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 22 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a partiellement rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Clermont-Ferrand pour l'immeuble qu'elle possède au ... ;
2 ) d

e prononcer la réduction demandée ;
3 ) de fixer à 2 428 francs la base d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1996, présentée pour Mme X..., demeurant ... à LA MONNERIE LE MONTEL (63650), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 22 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a partiellement rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Clermont-Ferrand pour l'immeuble qu'elle possède au ... ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
3 ) de fixer à 2 428 francs la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 et des années suivantes ;
------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X... . - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux impositions suivant l'année 1992 :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent en conséquence être rejetées ;
Sur l'imposition de l'année 1992 :
En ce qui concerne le local commercial :
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : ...2 a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune." ;
Considérant que, s'agisant de la valeur locative initiale d'un local commercial, les dispositions des articles 324 Q et 324 R de l'annexe III au code général des impôts prévoyant des coefficients d'entretien et de situation ne sont pas applicables et leur bénéficie ne peut donc être utilement demandé ;
En ce qui concerne le local d'habitation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 324 T de l'annexe III au même code : "La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Les équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : "I. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ..." ;
S'agissant des conclusions de Mme X... :

Considérant, s'agissant du coefficient de situation générale et de situation particulière et du coefficient d'entretien, que Mme X..., tout en contestant le coefficient de situation retenu par le service, demande que le coefficient d'ensemble soit de 0,95 alors que le service a retenu un coefficient de 0,90 ou 0,85 pour un débarras ; que, par suite, elle est sans intérêt pour demander, en conséquence, une réduction de l'imposition ;
S'agissant des conclusions incidentes du ministre :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la visite sur place des services du cadastre, que la seconde chambre du 2ème étage, objet d'une location distincte, constitue une unité d'habitation dotée des éléments de confort servant au calcul des équivalences superficielles ; qu'ainsi, le tribunal administratif en estimant que cette chambre constituait une annexe de l'habitation située au même étage et que le WC commun ne devait pas faire l'objet d'une équivalence superficielle a fait une appréciation erronée des faits en retenant une surface totale pondérée de 126 m2 ;
Considérant qu'il suit de là et compte tenu de ce que la surface réelle du local est de 86 m2, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, fixé la surface totale pondérée concernée à un montant inférieur de 146 m2 ;
Considérant qu'il y a lieu de rejeter l'appel principal de Mme X... et d'annuler les articles 1 et 2 du jugement attaqué ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont annulés.
Article 2 : Mme X... est rétablie au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1992 à raison des droits dégrevés.
Article 3 : L'appel principal de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00126
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1498, 1496, 1517
CGIAN3 324 Q, 324 R, 324


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNAUD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-07;96ly00126 ?
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