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07/04/1999 | FRANCE | N°96LY00099

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 07 avril 1999, 96LY00099


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1996, la requête présentée pour M. Alain X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;
2 ) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;
3 ) de condamner l'Etat à lu

i payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du cod...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1996, la requête présentée pour M. Alain X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;
2 ) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
---------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique;
Vu le décret n 85-918 du 26 août 1985 ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 janvier 1992 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la notification de redressements adressée au requérant le 23 septembre 1991 énumère en les regroupant par rubriques les montants d'achats retenus chaque année pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée déductible après application du prorata résultant du quotient entre recettes taxables et recettes totales ; que ces rubriques se rapportent soit à des frais bien identifiés tels que électricité ou téléphone, soit ne concernent sous l'indication fournitures d'une part et imprimés, publicité, bureau d'autre part, que des sommes très modestes ; qu'en outre, sous réserve de quelques dépenses écartées par le vérificateur et dûment isolées précédemment dans la notification de redressements, ces sommes correspondaient aux dépenses professionnelles que le requérant avait lui-même déclarées en frais généraux pour la détermination de son bénéfice ; que dans ces conditions, même si elle ne mentionnait pas le détail des factures d'achat concernés, cette notification qui mettait le contribuable à même, sans demander des renseignements complémentaires, de formuler ses observations pour engager une discussion contradictoire, était suffisamment motivée ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que l'imposition litigieuse aurait été établie au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel ..." ; qu'aux termes de l'article 261 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la même loi : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :.. 4 ... 1 les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales" ; que le législateur, en se référant auxdites professions, a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ;
Considérant que M. X... qui est titulaire du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, a, au cours de la période d'imposition litigieuse, dispensé des soins qualifiés de traitements ostéopathiques ; que l'administration estimant que cette partie de son activité ne relevait pas de l'exercice de la profession réglementée de masseur-kinésithérapeute, a soumis les recettes correspondantes à la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X... soutient que les traitements qu'il a dispensés bien que qualifiés d'ostéopathiques, étaient au nombre des opérations pouvant légalement être effectuées par un masseur-kinésithérapeute ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1992 pris pour l'application de l'article L.372-10 du code de la santé publique : "Sont réservés aux seuls docteurs en médecine : 1) Toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacements osseux, ainsi que toute manipulation vertébrale et d'une façon générale tous les traitements osseux, ainsi que toute manipulation vertébrale et d'une façon générale tous les traitements d'ostéopathie, spondylothérapie (vertébrothérapie) et de chiropraxie" ; et qu'aux termes de l'article 6 du décret du 26 août 1985 réglementant l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute : "pour la mise en oeuvre des traitements prescrits par le médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques suivantes : ... 3- Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacements osseux" ;
Considérant que même en admettant que les actes en cause n'auraient comporté aucune manoeuvre de force et relèveraient par leur nature de la définition donnée par l'article 6-3 précité du décret du 26 avril 1985, l'administration soutient sans être contredite que ces actes n'ont pas été effectués sur prescription médicale comme le prévoit ledit article 6 ; que dans ces conditions l'administration doit être regardée comme établissant que les actes en cause ne constituent pas des soins dispensés par un masseur-kinésithérapeute exerçant dans le strict cadre légal et réglementaire de sa profession dès lors que lesdits actes procèdent d'une activité complémentaire distincte donnant lieu à des prestations de services qui entrent dans le champ d'application de l'article 256 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. X... ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante au sens de l'article L.8-1 susmentionné ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00099
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

Arrêté du 06 janvier 1992 art. 2
CGI 256, 261
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code de la santé publique L372-10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-918 du 26 août 1985 art. 6
Décret 85-XXXX du 26 avril 1985 art. 6-3
Loi 78-XXXX du 29 décembre 1978 art. 24, art. 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-07;96ly00099 ?
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