Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1995, présentée par M. Alain X... demeurant Le Gaou - Le Brusc (83140) Six Fours ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1995 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande présentée au nom de la société de fait Camps et X..., tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles cette société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui ne conteste pas que, faute de souscription de déclaration annuelle de chiffre d'affaires, la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société de fait
X...
et Camps au titre des années 1986 et 1987 a été régulièrement établie par voie de taxation d'office, en application des dispositions des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de démontrer le caractère excessif desdites impositions ;
Considérant que M. X..., qui ne soutient pas que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des prestations qu'il fournissait n'était pas l'encaissement des sommes reçues en paiement, n'établit pas, comme il lui incombe, en se bornant à invoquer le caractère irrécouvrable de certaines factures, que la taxe recouvrée serait exagérée ;
Considérant, enfin, que, comme l'a relevé le tribunal administratif, le contribuable ne saurait utilement faire valoir des difficultés d'ordre personnel au soutien d'une requête tendant à contester le bien-fondé d'une imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions relatives à l'année 1986 et à se plaindre du rejet de celles concernant l'année 1987 ;
Article 1 er : La requête de M. X... est rejetée.