La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1999 | FRANCE | N°95LY02250

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 07 avril 1999, 95LY02250


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 décembre 1995, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé la réduction de la taxe professionnelle assignée à M. Patrick X... dans le rôle de la commune de Marseille (10 ème arrondissement) au titre de l'année 1990 ;
2°) de remettre ces impositions à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér

al des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 décembre 1995, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé la réduction de la taxe professionnelle assignée à M. Patrick X... dans le rôle de la commune de Marseille (10 ème arrondissement) au titre de l'année 1990 ;
2°) de remettre ces impositions à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " la taxe professionnelle a pour base ...2°) Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux ... employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes ... " ; et qu'aux termes de l'article 310 HE de l'annexe II au même code : " les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables ... s'entendent ... de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages, ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que par rétrocession d'honoraires médicaux au sens de ces mêmes dispositions il faut entendre le versement de sommes perçues au terme d'une convention de substitution pour l'exercice d'une même profession ; qu'en revanche s'en trouvent exclues toutes charges supportées par un praticien en rémunération de prestations ou de services tel que la mise à sa disposition, pour l'exercice de sa profession, du matériel et de la clientèle d'un établissement hospitalier ; que, par suite, c'est à tort que, pour décharger M. X... des cotisations supplémentaires de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1990, le tribunal administratif de Marseille a jugé que devaient être exclues de l'assiette de ladite taxe les sommes, prélevées sur ses honoraires, versées par l'intéressé à la clinique dans laquelle il exerçait, en contrepartie de la mise à disposition des locaux, du personnel et de la clientèle ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que, dès lors que la fraction des rémunérations versées à la clinique Résidence du Parc à raison de la mise à disposition de sa clientèle ne constitue par une rétrocession d'honoraires, M. X... ne saurait utilement soutenir que l'administration aurait dû distinguer ces sommes de la participation correspondant à la mise à disposition des installations et du personnel ; que la circonstance que la rémunération versée à la clinique ait représenté un pourcentage des honoraires du contribuable et non, pour une partie au moins, un loyer fixe, n'est pas de nature à remettre en cause la nature de tels versements au regard des dispositions précitées du code général des impôts ; que le moyen tiré de ce que la nature commerciale de la clinique ne ferait pas obstacle à la qualification en rétrocession des sommes litigieuses versées par M. X... est également inopérant dès lors que, par leur objet même ces versements ne constituent par des rétrocessions d'honoraires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle assignées à M. X... ;
Article 1 er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 août 1995 est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle de l'année 1990 assignées à M. X... sont remises à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02250
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-07;95ly02250 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award