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07/04/1999 | FRANCE | N°95LY02071

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 07 avril 1999, 95LY02071


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1995, présentée pour Mme Elefterie X... demeurant Les Comtes (13110) Port-de-Bouc par la S.C.P. André - André et associés, avocats au barreau de Marseille ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, et des pénalités dont elles ont é

té assorties ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénal...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1995, présentée pour Mme Elefterie X... demeurant Les Comtes (13110) Port-de-Bouc par la S.C.P. André - André et associés, avocats au barreau de Marseille ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités contestées et, subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins de vérifier le montant du chiffre d'affaires ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 11 avril 1997, le directeur des services fiscaux d'Aix - en - Provence a prononcé en faveur de Mme X... un dégrèvement en pénalités de 185 924 F ; que dans la limite de cette somme, le litige a perdu son objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mme X... soutient que le tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur la régularité du choix de la procédure de redressement utilisée par le vérificateur, il ne ressort, en tout état de cause, pas du dossier qu'un tel moyen, qui n'était, au surplus, pas d'ordre public, ait été soulevé devant le tribunal ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la sous-période correspondant aux années 1984 et 1986 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, malgré les lettre de relance du service, Mme X... n'a pas souscrit ses déclarations annuelles de chiffre d'affaires au titre des années 1984 et 1986 ; qu'au titre de ces deux années elle était donc en situation de voir son chiffre d'affaires taxé d'office ; qu'elle ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir du non respect du caractère contradictoire de la procédure de redressement ;
Considérant que, dès lors que la situation de taxation d'office de Mme X... n'a pas été révélée par la vérification de sa comptabilité, les moyens relatifs à l'irrégularité du déroulement de cette vérification sont inopérants ;
En ce qui concerne la sous-période correspondant à l'année 1985 :
Considérant que les dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales prévoyant obligatoirement, avant l'engagement d'une vérification de comptabilité, la remise au contribuable de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne sont entrées en application que le 1er janvier 1988 ; que de telles dispositions ne sont, conformément aux dispositions de l'article 108 de la loi susvisée du 30 décembre 1992, applicables, à défaut de mentions contraires, qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle son imposition n'avait pas encore été mise en recouvrement pour soutenir qu'un exemplaire actualisé de la charte aurait dû lui être remis ;

Considérant qu'alors même que la notification de redressements datée du 2 décembre 1987 indique que la taxe sur la valeur ajoutée des années 1984 et 1986 est taxée d'office, il est rappelé à chaque page qu'ont été simultanément employées la procédure contradictoire et la procédure de taxation d'office ; qu'en outre la première page de ladite notification comporte expressément la mention de ce que la contribuable disposait d'un délai de réponse de 30 jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations et que l'absence de réponse vaudrait accord tacite de sa part ; qu'ainsi Mme X... ne saurait prétendre avoir été induite en erreur par cette notification pour se prévaloir de la prétendue irrégularité de l'absence de réponse du service à ses observations adressées tardivement, le 3 mars 1988 ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. L' avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif ... " et qu'aux termes de l'article R.256-1 du même livre : " L' avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte :
1°) Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;
2°) Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi et signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits. " ;
Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur l' avis de mise en recouvrement individuel en date du 30 mars 1990 qu'il ne comporte que la mention du montant et de la nature des impôts et des pénalités mis à la charge de Mme X... ; que si la référence à une notification de redressements, en date du 3 décembre 1987, qui y figure se rapporte à l'impôt sur le revenu du foyer des époux X... et non à celle relative à la taxe sur la valeur ajoutée, qui a fait l'objet d'une autre notification de redressements en date du 2 décembre 1987, une telle circonstance n'a pu faire obstacle à ce que Mme X... soit en mesure de contester utilement les impositions, dès lors qu'elle a eu connaissance des bases sur lesquelles elles avaient été régulièrement établies, par la notification du 2 décembre 1987 et l'avis de la commission départementale du 30 novembre 1989 auquel s'est conformée l'administration ; qu'au surplus, la contribuable s'étant placée en situation d'être taxée d'office faute d'avoir souscrit les déclarations nécessaires au calcul des droits correspondant aux années 1984 et 1986, le moyen n'est pas fondé s'agissant desdites années ;
Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, Mme X... a été régulièrement taxée d'office au titre des années 1984 et 1986 ; que, par suite et en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédurs fiscales, elle supporte la charge de démontrer le caractère excessif des impositions qui lui sont réclamées ; que s'agissant des impositions supplémentaires de l'année 1985, établies selon la procédure de redressement contradictoire, la requérante supporte également la charge de la preuve en application de l'article L.192 du même livre, faute d'avoir répondu dans le délai de 30 jours à la notification de redressements ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée les recettes de Mme TSICHLAKIS ventilées en trois catégories bar-restaurant-hôtel, étaient globalisées en fin de journée sur un brouillard de caisse et n'ont été justifiés par aucun justificatif détaillé des opérations correspondantes ; qu'en outre aucun livre d'inventaire n'était tenu ; que ces seuls éléments étaient suffisants pour priver la comptabilité de caractère probant ; que, par suite, Mme X... ne saurait se prévaloir utilement de ladite comptabilité pour démontrer le caractère excessif des rappels mis à sa charge ;
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires des activités bar et restaurant de Mme
X...
, le vérificateur a déterminé un coefficient de marge brute pondéré à partir des données relevées dans l'entreprise au mois de novembre 1987 et l'a appliqué au montant des achats des trois années en cause, après corrections destinées à tenir compte des variations anormales des factures d'achats de denrées de consommation courante ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle aurait produit toutes ses factures d'achats au cours du contrôle et que la consommation des produits en cause - légumes, sucre, café pain - était sujette à d'importantes variations, Mme X... ne démontre ni la réalité de telles variations entre exercices ni le caractère radicalement vicié ou trop sommaire de la méthode utilisée ; qu'elle ne propose pas non plus de méthode plus précise susceptible de permettre de reconstituer avec une fiabilité suffisante le chiffre d'affaires de l'entreprise et n'indique pas sur quels éléments probants qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter devant le juge serait susceptible de porter une expertise ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X... une somme en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... à hauteur de dégrèvements s'élevant, en pénalités, à la somme de cent quatre vingt cinq mille neuf cent vingt quatre francs (185 924 F).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02071
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L10, L256, R256-1, L193, L192
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 108


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-07;95ly02071 ?
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