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07/04/1999 | FRANCE | N°95LY02063

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 07 avril 1999, 95LY02063


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1995, présentée pour M. et Mme Antoine X... demeurant Les Comtes (13110) Port-de-Bouc par la S.C.P. André - André et associés, avocats au barreau de Marseille ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1984, 1985 et 1986 et des pénalités dont elles ont été assor

ties ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités conte...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1995, présentée pour M. et Mme Antoine X... demeurant Les Comtes (13110) Port-de-Bouc par la S.C.P. André - André et associés, avocats au barreau de Marseille ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1984, 1985 et 1986 et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités contestées et, subsidiairement, une expertise aux fins de déterminer le chiffre d'affaires;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ; Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent que le tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur la régularité du choix de la procédure de redressement utilisée par le vérificateur, il ne ressort en tout état de cause pas du dossier qu'un tel moyen, qui, au surplus, n'était pas d'ordre public, ait été soulevé devant le tribunal ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'utilisation de la procédure d'évaluation d'office des revenus commerciaux :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'a pas souscrit dans le délai légal ses déclarations annuelles de résultats au titre des années 1984 et 1985 ; qu'au titre de ces deux années, pour lesquelles l'envoi d'une mise en demeure préalable ne présentait par de caractère obligatoire, elle était donc en situation de voir son bénéfice évalué d'office ; que la circonstance que le vérificateur ait indiqué que les résultats se trouvaient taxés d'office et non pas évalués d'office n'a pu par elle-même affecter la régularité de cette procédure ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1986, peut être évalué d'office le bénéfice imposable d'un contribuable qui perçoit des revenus provenant d'une entreprise commerciale lorsqu'il est imposable selon le régime réel et que la déclaration annuelle de résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ; qu'en ce cas, sont applicables les dispositions de l'article L.68 du même livre, prévoyant que la procédure de taxation d'office est limitée au cas dans lequel le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours d'une première mise en demeure ; qu'en l'espèce la déclaration ayant été souscrite le 21 juillet 1987, soit moins d'un mois après la mise en demeure qui lui a été notifiée le 30 juin 1987, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que la procédure de redressement des bénéfices catégoriels selon la procédure d'évaluation d'office est irrégulière en tant qu'elle porte sur l'année 1986 ;
Considérant que, dès lors que la situation d'évaluation d'office de Mme X... n'a pas été révélée par la vérification de sa comptabilité, le moyen relatif à l'irrégularité du déroulement de cette vérification est inopérant en ce qui concerne les années 1984 et 1985 ;
En ce qui concerne la notification de redressements :

Considérant que si les requérants soutiennent que la notification de redressements en date du 2 décembre 1987 serait insuffisamment motivée, il ressort du dossier qu'elle comporte, conformément aux dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, l'indication des bases ou éléments servant au calcul des impositions ; qu'ainsi, sans qu'il fut nécessaire de développer le mode de calcul du "profit T.V.A.", qui était d'ailleurs exposé antérieurement dans la même notification, et alors même que l'administration aurait ultérieurement admis de réduire les bases imposables, la motivation de cette notification, qui n'appelait pas, s'agissant d'une procédure d'imposition d'office, de réponse de la contribuable, répondait aux conditions légales ; que les requérants ne sauraient donc se prévaloir à cet égard d'une irrégularité entachant la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant que la motivation de la notification de redressements étant suffisante, M. et Mme X... ne sont pas non plus fondés à soutenir que ladite notification n'aurait pu interrompre le délai de prescription des impositions demeurant en litige ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les résultats de Mme X... au titre des années 1984 et 1985 ont été régulièrement évalués d'office ; que, par suite et en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales elle supporte la charge de démontrer le caractère excessif des impositions qui lui sont réclamées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée les recettes de Mme TSICHLAKIS ventilées en trois catégories bar-restaurant-hôtel, étaient globalisées en fin de journée sur un brouillard de caisse et n'ont été appuyées d'aucun justificatif détaillé des opérations correspondantes ; qu'en outre aucun livre d'inventaire n'était tenu ; que ces seuls éléments étaient suffisants pour priver la comptabilité de caractère probant ; que, par suite, M. et Mme X... ne sauraient se prévaloir utilement de ladite comptabilité pour démontrer le caractère excessif des rappels mis à la charge de Mme X... ;

Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires des activités bar et restaurant de Mme
X...
, le vérificateur a déterminé un coefficient de marge brute pondéré à partir des données relevées dans l'entreprise au mois de novembre 1987 et l'a appliqué au montant des achats des trois années en cause, après corrections destinées à tenir compte des variations anormales des factures d'achats de denrées de consommation courante ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle aurait produit toutes ses factures d'achats au cours du contrôle et que la consommation des produits en cause - légumes, sucre, café pain - était sujette à d'importantes variations, M. et Mme X... ne démontrent ni la réalité de telles variations entre exercices ni le caractère radicalement vicié ou trop sommaire de la méthode utilisée ; qu'ils ne proposent pas non plus de méthode plus précise susceptible de permettre de reconstituer avec une fiabilité suffisante le chiffre d'affaires de l'entreprise et n'indiquent pas sur quels éléments probants qu'ils n'auraient pas été en mesure de présenter devant le juge serait susceptible de porter une expertise ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des majorations de taxation d'office mises en oeuvre en application de l'article 1733-1 du code général des impôts alors en vigueur, manque en fait ;
Considérant, par ailleurs, que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, les majorations ont été appliquées selon les conditions et aux taux prévus par les dispositions de la loi susvisée du 8 juillet 1987 ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas contesté que l'administration a, par erreur, assis les majorations de taxation d'office sur le montant total des impositions de l'année 1984 et non sur la seule cotisation supplémentaire résultant des redressements ; que, dans cette mesure, le montant de ladite pénalité doit être réduit ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont qu'en partie fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X... une somme de 4 000 F ;
Article 1 er : M. et Mme X... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1986 et de la partie des pénalités de l'année 1984, assises sur l'imposition initiale.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 septembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à M. et Mme X... une somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02063
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 1733-1
CGI Livre des procédures fiscales L73, L68, L76, L193
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986
Loi 87-502 du 08 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-07;95ly02063 ?
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