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07/04/1999 | FRANCE | N°95LY01919

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 07 avril 1999, 95LY01919


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 1995, présentée par Mme Jeannine X... demeurant Chemin des Batignolles (13300) Salon de Provence ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 4 septembre 1995, du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été a été assujettie au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992, dans les rôles de la commune de Salon, à raison de sa résidence principale et de dépend

ances à usage agricole ;
2°) de prononcer la réduction des impositions cont...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 1995, présentée par Mme Jeannine X... demeurant Chemin des Batignolles (13300) Salon de Provence ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 4 septembre 1995, du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été a été assujettie au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992, dans les rôles de la commune de Salon, à raison de sa résidence principale et de dépendances à usage agricole ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- les observations de M. A..., époux de Z... BRUN ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que pour contester le coefficient d'entretien applicable à son habitation, Mme X... soutient que compte tenu du vieillissement de celle-ci, il y aurait lieu de le réduire de 1,20 à 1,10 ; qu'un tel changement de consistance de la propriété, qui n'aurait pas pour effet d'entraîner une modification de plus du dixième de la valeur locative, ne saurait, en application des dispositions de l'article 1517 du code général des impôts, être pris en compte ; que la contribuable ne peut à cet égard utilement se prévaloir de ce que l'administration aurait prononcé une telle réduction au titre d'une année d'imposition ultérieure ;
Considérant que si la requérante fait valoir qu'à défaut de prendre en compte le mauvais état du local, le service devrait admettre de procéder à son déclassement en catégorie 6 ou 7 de la classification communale, il ressort des pièces du dossier que l'habitation en cause, d'une superficie de 100 m2, achevée en 1968, comportait une pièce de séjour, deux chambres, une cuisine de plus de 9 m2, salle de bains et sanitaires, était alimentée en eau et électricité et chauffage central ; qu'elle répondait ainsi à la définition de la 5ème catégorie de la nomenclature en 8 catégories prévue par l'article 324 H - I de l'annexe III au code général des impôts prévoyant l'adaptation aux normes locales des critères généraux mentionnés aux tableaux figurant à l'article 324 A de la même annexe ;
Considérant, en second lieu, que ni la circonstance que le hangar appartenant à Mme X... ait initialement été utilisé à un usage agricole et ait retrouvé une telle utilisation postérieurement aux années d'imposition litigieuses, ni le fait qu'il aurait constitué une annexe de son habitation n'étaient de nature à faire obstacle, dès lors qu'il avait reçu au cours des années litigieuses une affectation à un usage commercial, à ce que sa valeur locative soit déterminée, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties, conformément aux dispositions applicables pour ce type de bâtiment ; qu'il ne résulte pas des allégations de Mme X... que l'administration aurait exclu de faire application à ce bâtiment des coefficients d'actualisation et de révision prévus par les dispositions légalement applicables ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait à tort appliqué à ce local le coefficient de revalorisation prévu par l'article 1499 du code général des impôts pour les bâtiments industriels manque en fait ; que la circonstance que dans son mémoire l'administration mentionne un coefficient de pondération "1" applicable au local loué ne saurait par ailleurs être regardée comme impliquant que l'administration aurait ainsi nécessairement eu l'intention de faire application des règles de détermination de la surface pondérée prévues aux articles 324 I à 324 V de l'annexe III au code général des impôts, inapplicables aux locaux commerciaux, et aurait ainsi entaché sa méthode d'irrégularité ; qu'enfin, la requérante n'apporte aucune précision au soutien de ses conclusions tendant à ce qu'un tarif de 8 F soit substitué à celui de 10 F au m2 fixé par l'administration ;

Considérant que Mme Y... n'est pas fondée à demander que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1 er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01919
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1517, 324 H, 1499
CGIAN3 324 I à 324 V
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-07;95ly01919 ?
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