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06/04/1999 | FRANCE | N°98LY02314

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 avril 1999, 98LY02314


Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 1998 par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande présentée par M. Gilbert Y..., enregistrée comme ci-dessous ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1998, la lettre en date du 10 septembre 1998 par laquelle M. Gilbert Y..., demeurant Pont d'Aisy, 21390 Aisy-sous-Thil, représenté par Me PROFUMO, avocat, a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de son arrêt n° 95LY21243 rendu le 13 mai 1998 sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS ;
Vu l'ar

rêt du 13 mai 1998 ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 1999,...

Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 1998 par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande présentée par M. Gilbert Y..., enregistrée comme ci-dessous ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1998, la lettre en date du 10 septembre 1998 par laquelle M. Gilbert Y..., demeurant Pont d'Aisy, 21390 Aisy-sous-Thil, représenté par Me PROFUMO, avocat, a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de son arrêt n° 95LY21243 rendu le 13 mai 1998 sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS ;
Vu l'arrêt du 13 mai 1998 ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 1999, présenté comme ci-dessus pour M. Gilbert Y..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 1999, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS, par Me LE PRADO, avocat ; le centre hospitalier demande le rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles L. 8-4 et R. 222 et suivants ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ... " ;
Considérant que, par arrêt en date du 13 mai 1998, la cour de céans a notamment condamné le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS à payer à M. X... TERRASSE la somme de 2.245.000 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 1995, a mis les frais d'expertise à sa charge, pour un montant 5.800 francs, et l'a enfin condamné à payer la somme de 15.000 francs à M. Y... au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. Y... demande à la cour de prévoir les mesures utiles à l'exécution de cet arrêt ;
Considérant toutefois qu'aux termes du II de l'article Ier de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office ... " ; que la décision d'une juridiction qui a statué en dernier ressort présente, même si elle a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision passée en force de chose jugée ; que, dès lors que la disposition législative susmentionnée permet à M. Y..., en cas d'inexécution de l'arrêt de la cour dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office des sommes que le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS a été condamné à lui verser, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par lui ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02314
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-06;98ly02314 ?
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