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06/04/1999 | FRANCE | N°97LY01275

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 avril 1999, 97LY01275


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1997, présentée pour LE DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, représentée par son président en exercice, à ce autorisé par délibération de la commission permanente de son conseil général en date du 17 juillet 1997, par Me DELAFON, avocat ;
Le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE demande à la cour de procéder à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt en date du 17 avril 1997, par lequel elle a annulé le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 31 mars 1994 qui l'avait condamné à payer à la société ENTRE

PRISE INDUSTRIELLE DE MONTAGES (EIMO) une somme en principal de 401.821,50...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1997, présentée pour LE DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, représentée par son président en exercice, à ce autorisé par délibération de la commission permanente de son conseil général en date du 17 juillet 1997, par Me DELAFON, avocat ;
Le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE demande à la cour de procéder à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt en date du 17 avril 1997, par lequel elle a annulé le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 31 mars 1994 qui l'avait condamné à payer à la société ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE MONTAGES (EIMO) une somme en principal de 401.821,50 francs, et de dire que la société EIMO devra lui rembourser la somme de 404.821 francs versée le 20 mai 1994 en exécution du jugement annulé ;
Il fait valoir que l'arrêt mentionne dans ses motifs que " dans la mesure où cette collectivité locale a versé à la société EIMO la somme de 404.821 francs, la société devra les lui rembourser ", mais ne reprend pas cette décision dans son dispositif, ce qui prive le département d'un titre en vue de contraindre la société EIMO à lui rembourser cette somme ;
Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 avril 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret N° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ------------------------------------------
d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, conseiller ;
- les observations de Me TONEGUZZI, substituant Me DELAFON, avocat du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 231 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt " ;
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE demande à la cour de céans de procéder à la rectification de l'erreur matérielle contenue selon lui dans son arrêt en date du 17 avril 1997, par lequel elle a annulé à sa demande le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 31 mars 1994 qui l'avait condamné à payer à la société ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE MONTAGES (EIMO) une somme en principal de 401.821,50 francs ; qu'à cette fin, il fait valoir que cet arrêt comporte une erreur dans son dispositif dans la mesure où il rejette ses conclusions tendant à ce que ladite société soit condamnée à lui rembourser la somme de 404.821 francs qu'il lui avait versée en application du jugement ainsi annulé ; que, toutefois, le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE tient du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet d'obtenir le reversement de la somme qu'il avait versée à tort à la société EIMO, sans qu'il ait besoin pour ce faire d'autre décision juridictionnelle que celle susmentionnée portant annulation du jugement en application duquel ladite somme avait été versée ; que si, après avoir considéré que le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE était fondé à soutenir que c'était à tort que les premiers juges l'avaient déclaré responsable de l'accident, la cour a entendu préciser, à titre d'information, que " dans la mesure où cette collectivité locale a versé à la société EIMO la somme de 404.821 francs, la société devra la lui rembourser ", elle n'a, ce faisant, que rappelé la conséquence de sa décision d'annulation du jugement, sans pour autant accueillir ainsi les conclusions du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE tendant à la condamnation de la société EIMO à lui rembourser cette somme, qui étaient en tout état de cause irrecevables ; que dans ces conditions, la cour n'a entaché sa décision d'aucune erreur matérielle susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ; que, dès lors, le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01275
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231
Décret 62-XXXX du 29 décembre 1962


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-06;97ly01275 ?
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